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28/11/2005 | FRANCE | N°03NT00345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 03NT00345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2003, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE D.P.M., dont le siège est La Mare Elan à Periers en Auge (14160), par Me Didier, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101694 en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exerc

ices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2003, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE D.P.M., dont le siège est La Mare Elan à Periers en Auge (14160), par Me Didier, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101694 en date du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Marie-Doutressoulle, substituant Me Didier, avocat de la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen de ce jugement que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties à l'appui de leurs moyens, ont clairement fait référence aux dispositions législatives dont ils ont fait application et notamment à l'article 39-1 du code général des impôts en vertu duquel il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire, que de la correction de leur inscription en comptabilité et ont mentionné les éléments de fait, propres à l'affaire, qui ont concouru à former leur conviction ; que dès lors, la société n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…” ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 20 décembre 1996 à la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. indique clairement qu'en vertu des dispositions de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts, les cassettes vidéo destinées à la location ne constituaient pas des stocks dont la dépréciation pouvait être constatée par voie de provisions, mais des immobilisations amortissables ; que le vérificateur a mentionné la jurisprudence à laquelle il se référait alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'y contraignait ; que la circonstance qu'il n'a pas fait référence à la durée des contrats de location des cassettes est sans incidence sur la régularité de la notification de redressements dès lors que celle-ci comportait tous les éléments nécessaires à la société requérante pour engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. exerce à titre principal une activité de location de jeux, cassettes et matériels vidéo qu'elle met à disposition d'entreprises qui souhaitent proposer ces prestations à leurs salariés et clients ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause les provisions constituées par la société sur les jeux et cassettes vidéo comptabilisés en stock ; que ces biens destinés à la location, et non à la vente, ne peuvent être regardés comme des stocks au sens de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts mais constituent des immobilisations amortissables ; que les présentoirs permettant d'exposer les cassettes et jeux vidéo sont nécessaires à cette activité de location et doivent être assimilés à des immobilisations ; que dans ces conditions, la société ne pouvait pas davantage les comptabiliser en stock ni constituer une provision en vue de leur dépréciation ; que s'agissant des autres biens, notamment les cassettes périmées destinées à la vente aux enchères, la société n'est pas en mesure de déterminer leur nombre et leur valeur ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les provisions les concernant et constituées par la société avaient été déterminées de manière trop approximative ; qu'enfin, la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. ne peut prétendre, au titre d'une compensation, à la prise en compte d'amortissements non effectivement pratiqués dans ses écritures comptables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE D.P.M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00345

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00345
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;03nt00345 ?
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