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28/11/2005 | FRANCE | N°02NT01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 02NT01180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002, présentée pour la société OUEST NUTRITION ANIMALE venant aux droits de la SA GUYOMARC'H GAILLON, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la société OUEST NUTRITION ANIMALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804044 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SA GUYOMARC'H GAILLON tendant, à titre principal, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la pério

de du 1er janvier 1994 au 30 octobre 1997 et, à titre subsidiaire, à la réd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002, présentée pour la société OUEST NUTRITION ANIMALE venant aux droits de la SA GUYOMARC'H GAILLON, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la société OUEST NUTRITION ANIMALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804044 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SA GUYOMARC'H GAILLON tendant, à titre principal, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 octobre 1997 et, à titre subsidiaire, à la réduction de ce rappel à concurrence de la somme de 136 500 F ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…)” ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GUYOMARC'H GAILLON, qui était spécialisée dans la fabrication d'aliments pour le bétail, ne disposait plus d'aucun stock au 1er janvier 1994 et avait cessé toute activité à compter de cette date ; que la société OUEST NUTRITION ANIMALE, qui vient aux droits de la société GUYOMARC'H GAILLON, soutient toutefois qu'elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses qu'elle a engagées au cours de la période vérifiée allant du 1er janvier 1994 au 30 octobre 1997 au motif que celles-ci présentent un lien direct avec ses activités antérieures ; que s'il est possible d'admettre que les versements d'indemnités contractuelles ou d'honoraires liés à des contentieux engagés par d'anciens clients puissent en principe être regardés comme présentant un lien direct avec son activité antérieure d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe grevant ces dépenses ne peut en l'espèce être admise sur la seule production de quelques factures, émanant du GAEC du Cravalet, qui ne donnent aucun détail sur la nature des prestations offertes ; que, par ailleurs, les dépenses de fonctionnement et de surveillance des locaux acquittées au cours de cette période ne présentaient pas un lien direct avec l'activité antérieure de la société GUYOMARC'H GAILLON ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales qui limite à six ans la durée de conservation des factures et autres pièces justificatives, dès lors que ces dispositions n'ont ni pour effet, ni pour objet de dispenser la société redevable de produire, dans le cadre d'un litige devant le juge de l'impôt, les factures dont elle a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'ensemble de ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OUEST NUTRITION ANIMALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société GUYOMARC'H GAILLON ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société OUEST NUTRITION ANIMALE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société OUEST NUTRITION ANIMALE venant aux droits de la SA GUYOMARC'H GAILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OUEST NUTRITION ANIMALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01180

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01180
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LEVACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;02nt01180 ?
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