La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01591


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2794 du 25 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 13 août 2005, décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Or

léans ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2794 du 25 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 13 août 2005, décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Duplantier, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'avant que le préfet du Loiret prenne son arrêté, en date du 13 août 2005, décidant la reconduite à la frontière de Mme X, celle-ci n'avait pas informé l'administration de ce qu'elle vivait maritalement avec le père de son dernier enfant, lequel séjournait irrégulièrement en France et a fait l'objet, le 3 mai 2005, d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, et alors même que le dossier de son compagnon révélait que celui-ci était, dans l'attente de son départ, assigné à résidence chez elle, la circonstance qu'il n'ait pas été fait mention dans l'arrêté contesté de cet élément de la vie privée et familiale de l'intéressée, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet, qui a pris en compte les éléments que lui a communiqués Mme X et notamment l'existence de ses trois enfants, n'ait pas procédé à un examen particulier de sa vie familiale ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté au motif que ce dernier n'aurait pas été précédé d'un tel examen ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) - 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme X a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 décembre 2003, et par la Commission des recours des réfugiés, le 11 février 2005 ; que, par une décision du 11 mai 2005, notifiée le 12 mai suivant à l'intéressée, le préfet lui a opposé un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, tout en lui délivrant, eu égard à son état de grossesse avancée, une autorisation provisoire de séjour valable pour une durée de trois mois ; que, le 27 mai 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la nouvelle demande d'admission présentée par Mme X ; qu'en se fondant, pour prendre son arrêté de reconduite à la frontière, sur la seule circonstance que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, intervenue le 12 mai 2005, du refus de séjour, alors qu'elle avait séjourné régulièrement en France jusqu'au 11 août 2005, date à laquelle expirait la validité de l'autorisation provisoire de séjour, le préfet a fait une fausse application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté contesté les dispositions du 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, Mme X, faute d'avoir sollicité le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 11 mai 2005, se trouvait dans la situation où, en application du 6° de l'article L.511-1, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière, que, d'autre part, cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée des garanties de procédures qui lui sont offertes par la loi et qu'enfin, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions susmentionnées ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions présentées Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle serait exposée à des risques de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision, ni justification, probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 août 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 août 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mme X et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Loiret, à Mme Chantal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01591

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01591
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award