La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | FRANCE | N°05NT00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 novembre 2005, 05NT00275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2005, présentée pour M. Miradjy X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-502 du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
r>2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2005, présentée pour M. Miradjy X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-502 du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 77 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration est soumise aux conditions et règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 47 du code civil, alors en vigueur : Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ;

Considérant que la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 22 septembre 2003, déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, de nationalité comorienne, retient que l'épouse de celui-ci réside à l'étranger et qu'ainsi il ne peut être réputé avoir fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ; que M. X ayant fait valoir devant les premiers juges que son mariage avec Mme Y, célébré le 14 décembre 2002, ne pouvait lui être opposable en France, le Tribunal administratif de Nantes, par jugement en date du 6 janvier 2005, a sursis à statuer sur les conclusions de sa demande dans l'attente que l'autorité judiciaire se prononce sur le point de savoir si ledit mariage produit effet au regard du droit français ;

Considérant qu'il appartient à M. X, qui demande l'annulation du jugement susmentionné, de démontrer que l'acte de mariage dont s'agit n'est pas revêtu de la valeur probante que l'article 47 du code civil précité accorde aux actes d'état civil d'étrangers ; que s'il soutient que ledit acte de mariage n'est pas conforme aux prescriptions relatives à l'état civil en vigueur aux Comores, il ne permet pas à la Cour administrative d'appel d'apprécier la portée de cette allégation en se bornant à produire un simple extrait d'acte de mariage ; que, par ailleurs, la légalisation des actes d'état civil d'étrangers n'est pas requise ; qu'enfin, M. X n'établit pas, d'une part, que son mariage célébré hors de sa présence serait contraire aux formes usitées aux Comores, et, d'autre part, qu'un tel mariage, dès lors qu'il serait valide au regard de la loi du pays, pourrait être contraire à l'ordre public français ; que par suite, alors qu'il n'était pas justifié que le mariage de M. X et de Mme Y était insusceptible de produire effet au regard du droit français, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal, relevant que la question présentait à juger une difficulté sérieuse, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, juridiction compétente en la matière, se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miradjy X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

N° 05NT00275

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00275
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-14;05nt00275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award