La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | FRANCE | N°04NT01507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 novembre 2005, 04NT01507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2004, présentée pour Mme Rebecca X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4608 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 12 mai 2003 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision confirmative prise sur recours gracieux par la même a

utorité le 5 septembre 2003 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2004, présentée pour Mme Rebecca X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4608 du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 12 mai 2003 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision confirmative prise sur recours gracieux par la même autorité le 5 septembre 2003 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ;

Considérant que par décision du 12 mai 2003, confirmée, sur recours gracieux, le 5 septembre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, ressortissante camerounaise ; que pour prendre la décision contestée, le ministre a pu, ainsi que l'a estimé à juste titre le Tribunal administratif de Nantes dans le jugement attaqué, d'une part, se fonder sur un rapport d'enquête établi par le commissariat de police de la ville de Vienne l'informant du comportement passé de l'intéressée et, d'autre part, prendre en compte le jugement rendu le 27 octobre 1999 par le Tribunal de grande instance de Vienne, prononçant le divorce entre les époux ELVIRA/X aux torts exclusifs de Mme X, pour faits de violence à l'égard de son mari ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X invoque des circonstances atténuantes ou la propre violence de son ex-conjoint, elle n'a pas formellement contesté en première instance avoir commis lesdits faits de violence ; que les attestations des proches de la requérante ne sont pas de nature à démontrer le caractère erroné des informations la concernant contenues dans le rapport et le jugement du tribunal de grande instance ci-dessus mentionnés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait fondé la décision contestée sur des faits non établis ne peut être qu'écarté ; que, par ailleurs, la circonstance que les faits en cause n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prît lesdits faits en considération ; que, par suite, ladite autorité, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu légalement ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de se prononcer à nouveau sur la demande de naturalisation de la requérante doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rebecca X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

N° 04NT01507

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01507
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-14;04nt01507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award