La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | FRANCE | N°04NT01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 novembre 2005, 04NT01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES, dont le siège est ..., par la SCP Druais, Michel et Lahalle, avocats au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-1672 en date du 18 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au versement de provisions à l'encontre des sociétés SAS garage Duclos et SEMAT au titre des désordres affectant le fonct

ionnement d'un véhicule destiné au ramassage des ordures ménagères ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES, dont le siège est ..., par la SCP Druais, Michel et Lahalle, avocats au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-1672 en date du 18 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au versement de provisions à l'encontre des sociétés SAS garage Duclos et SEMAT au titre des désordres affectant le fonctionnement d'un véhicule destiné au ramassage des ordures ménagères ;

2°) de condamner la société SAS garage Duclos et la société SEMAT à lui verser le montant correspondant au prix de leur marché, soit la somme de 66 003,10 euros pour la société SAS garage Duclos et la somme de 64 859,08 euros pour la société SEMAT ;

3°) de condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la société SAS garage Duclos et la société SEMAT à lui verser une somme journalière de 152 euros HT correspondant au coût de la location d'un véhicule de remplacement à compter du 16 juin 2003 et jusqu'au jour où elle pourra prendre livraison d'un véhicule conforme et adapté aux stipulations du marché ;

4°) de condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la société SAS garage Duclos et la société SEMAT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES interjette appel de l'ordonnance du 18 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SAS garage Duclos et la société SEMAT à lui verser diverses provisions au titre des désordres affectant le fonctionnement d'un véhicule destiné au ramassage des ordures ménagères acquis après mise en concurrence, constitué d'un châssis porteur, fourni par la société SAS garage Duclos, et d'une benne à ordures, fournie par la société SEMAT ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le juge des référés ; que, alors qu'un complément d'expertise est en cours aux fins d'analyser les désordres susmentionnés, dont l'établissement public requérant ne démontre pas qu'il serait inutile, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en raison du caractère contestable, en l'état de l'instruction, de l'obligation alléguée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SAS garage Duclos, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES à payer à la société SAS garage Duclos, d'une part, à la société SEMAT, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES versera à la société SAS garage Duclos une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES versera à la société SEMAT une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES, à la société SAS garage Duclos, à la société SEMAT et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04NT01383

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01383
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DINETY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-14;04nt01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award