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14/11/2005 | FRANCE | N°04NT01255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 novembre 2005, 04NT01255


Vu l'ordonnance, en date du 12 octobre 2004, enregistrée le 20 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Jean-Pierre X à la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant 18 rue du Général Leclerc à Montebourg (50310), par Me Coursier, avocat ; M. X demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 03-1

078 en date du 17 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal administr...

Vu l'ordonnance, en date du 12 octobre 2004, enregistrée le 20 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Jean-Pierre X à la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant 18 rue du Général Leclerc à Montebourg (50310), par Me Coursier, avocat ; M. X demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 03-1078 en date du 17 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

2°) la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de dommages-intérêts ;

3°) la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;

Vu le traité sur l'union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Mourmanne substituant Me Bolo-Lemarchand, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations :

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 17 juin 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant à la révision de la pension de retraite qu'il perçoit en sa qualité de fonctionnaire retraité, ainsi que sa demande tendant à la condamnation du même organisme à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) ;

Considérant que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d'une affaire à l'autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges ; que, par suite, le juge peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du 6° de l'article R.222-1 du code de justice administrative pour se prononcer sur une contestation portant sur le refus opposé à une demande de révision de pension en vue d'y intégrer la bonification prévue au 3° de l'article 11 alors en vigueur du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la mesure où il n'est ainsi amené qu'à constater l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ouvert aux pensionnés par l'article 64-I alors en vigueur du même décret pour demander, en cas d'erreur de droit, la révision de leur pension et n'a pas à juger des questions nouvelles par rapport à celles déjà tranchées par sa juridiction dans une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le président du Tribunal administratif de Caen était compétent pour statuer par ordonnance sur l'ensemble de la demande de M. X, y compris en ce qu'elle contenait des conclusions indemnitaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.742-5 du code de justice administrative, la minute de l'ordonnance est signée par le magistrat qui l'a rendue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la copie de l'ordonnance attaquée n'est pas signée est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le président du Tribunal administratif de Caen n'a pas omis de répondre, dans l'ordonnance attaquée, au moyen du requérant selon lequel l'administration aurait méconnu l'obligation de l'informer sur le calcul de ses droits à pension ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 relative à la révision de la pension de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article 64-I alors en vigueur du décret susvisé du 9 septembre 1965 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) ; qu'en vertu de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions alors applicables régissant les pensions ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension civile de retraite par une décision en date du 27 février 1992, notifiée le 7 mars 1992 ; que les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions précitées de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours contentieux direct contre l'arrêté de concession ; que la circonstance que le requérant n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 ; qu'ainsi, et sans que l'intéressé puisse invoquer une information insuffisante en ce qui concerne ses droits à pension dès lors qu'en 1992 la réglementation en matière de bonification pour enfant ne concernait que les femmes fonctionnaires, le délai imparti à M. X pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté susmentionnée, était expiré lorsque, le 17 mars 2003, l'intéressé a saisi la caisse des dépôts et consignations, gérant la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article 64-1 précité du décret susvisé du 9 septembre 1965, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions alors en vigueur de l'article 64-I du décret du 9 septembre 1965 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte au respect des droits patrimoniaux de l'intéressé est inopérant à l'encontre de la décision opposant à M. X la forclusion prévue à l'article 64-I précité du décret du 9 septembre 1965 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 de la caisse des dépôts et consignations relative à la révision de la pension de retraite qu'il perçoit en sa qualité de fonctionnaire retraité ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations au versement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le calcul de la pension perçue par M. X depuis sa mise à la retraite n'est contraire à aucune disposition législative, réglementaire ou du droit communautaire ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut prétendre avoir subi une réduction du montant de sa pension, ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aurait bénéficié, à cette occasion, d'un enrichissement sans cause ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant au versement, à ce titre, de dommages-intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au versement de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01255

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01255
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-14;04nt01255 ?
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