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14/11/2005 | FRANCE | N°01NT00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 novembre 2005, 01NT00358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2001, présentée pour la société SOFFIMAT, dont le siège est situé ... Armée à Paris (75017), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la société SOFFIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-4028 et 97-4029 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer au centre hospitalier Francis Robert d'X... la somme de 289 914,19 F au titre du marché de travaux et celle de 408 791,48 F au titre du contrat de maintenance ;

2°) de condamner le ce

ntre hospitalier Francis Robert d'X... à lui verser, d'une part, le solde du ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2001, présentée pour la société SOFFIMAT, dont le siège est situé ... Armée à Paris (75017), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la société SOFFIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-4028 et 97-4029 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer au centre hospitalier Francis Robert d'X... la somme de 289 914,19 F au titre du marché de travaux et celle de 408 791,48 F au titre du contrat de maintenance ;

2°) de condamner le centre hospitalier Francis Robert d'X... à lui verser, d'une part, le solde du marché de travaux passé pour la réalisation d'un groupe électrogène et, d'autre part, les sommes de 22 218,52 F correspondant à une facture non réglée de prestations de maintenance et de 577 163,85 F en remboursement d'investissements réalisés à perte ;

3°) de condamner le centre hospitalier Francis Z... à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Potier-Kerloc'h, avocat du centre hospitalier Francis Robert d'X... ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'opération d'extension de ses services généraux consistant en la construction de bâtiments logistiques : cuisine, restaurant, locaux techniques et cogénération, le centre hospitalier Francis Robert d'X... a, par acte d'engagement du 20 juillet 1994, confié à la société SOFFIMAT le lot n° 10 groupes électrogènes afférent à l'installation d'une centre de cogénération ; que, par ailleurs, ledit centre hospitalier a conclu, le 6 décembre 1994, avec la même société un contrat de maintenance pour la période allant du 6 décembre 1994 au 31 décembre 1994, celle-ci étant prolongée jusqu'au 31 décembre 1995, ledit contrat étant, au-delà de cette dernière date, renouvelé par tacite reconduction par période d'une année civile ; que ce contrat a été résilié par une décision du 8 décembre 1995 ; que par jugement en date du 14 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nantes a condamné, d'une part, la société SOFFIMAT à verser au centre hospitalier la somme de 289 914,19 F au titre du marché de travaux et celle de 408 791,48 F au titre du contrat de maintenance et, d'autre part, le centre hospitalier à verser à la société SOFFIMAT les intérêts moratoires contractuels de la somme de 82 759,49 F à compter du 7 avril 1996 et les intérêts moratoires contractuels de la somme de 22 218,52 F à compter du 8 juin 1995 ;

En ce qui concerne le marché de travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : (…) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article… si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'il résulte de l'instruction que lors de l'établissement du décompte général du marché, le centre hospitalier a appliqué des pénalités d'un montant total de 680 000 F comprenant, d'une part, des pénalités de retard relatives au fonctionnement des locaux de cogénération pour un montant de 365 000 F et, d'autre part, des pénalités résultant de l'application du tarif EDF jour de pointe (EJP) pour un montant de 315 000 F ; que le décompte général a été adressé à la société SOFFIMAT le 6 février 1996 par le maître d'oeuvre ; que par réclamation du 29 février 1996, transmise au maître d'oeuvre, cette société a contesté une imputation de pénalités de 680 000 F entièrement injustifiées, voire incohérentes ; que, toutefois, elle n'a motivé sa contestation qu'en ce qui concerne les pénalités de retard ; que si, par un mémoire du 7 novembre 1996, la société SOFFIMAT a motivé son refus en ce qui concerne les pénalités pour non-respect des jours EJP, ce mémoire, établi postérieurement au délai de quarante cinq jours fixé par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales, ne pouvait dès lors être pris en considération ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la société SOFFIMAT ne pouvait être regardée comme ayant valablement contesté les éléments du décompte relatifs à l'application des pénalités propres au tarif EDF jours de pointe (EJP) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; que ces stipulations, qui ne visent que des réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, ne s'appliquent que dans le cas de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et ne peuvent donc s'appliquer dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général ; qu'aux termes de l'article 50-22 du même document : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que ces dernières stipulations ne prévoient pas, à la différence de celles de l'article 50-21, que, en cas de rejet implicite ou exprès du mémoire de réclamation prévu, l'entreprise saisisse la personne responsable du marché d'un mémoire complémentaire ; que quand bien même l'entrepreneur qui n'accepte pas la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général ou le rejet implicite de sa demande adresserait à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire complémentaire ne pourrait ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeurerait fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en l'absence de décision expresse de rejet de la réclamation en date du 29 février 1996, le délai de six mois susmentionné n'a pas couru ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la demande de la société SOFFIMAT en tant qu'elle porte sur la contestation de l'application par le centre hospitalier de pénalités de retard n'était pas atteinte de forclusion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux : Pour chaque tranche il est prévu une pénalité par jour calendaire de retard de 1 000 F. En outre, pour ce qui concerne le cas particulier du bâtiment énergie partie de la tranche ferme… les dispositions suivantes sont adoptées : sous réserve que l'ordre de service général de démarrage des travaux de la tranche ferme soit délivré au plus tard le 1er juin 1994, les travaux du bâtiment énergie devront être terminés au plus tard le 30 septembre 1994… ; qu'en application de ces stipulations, le centre hospitalier a appliqué à la société SOFFIMAT des pénalités pour le retard dans le fonctionnement des locaux cogénération : 365 jours x 1 000 = 365 000 F, ainsi qu'il ressort du décompte établi par la personne responsable du marché le 6 février 1996 ; que s'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de réception dudit bâtiment a été établi le 21 novembre 1994, le centre hospitalier ne justifie pas qu'un ordre de service a été délivré antérieurement au 1er juin 1994 ; qu'il ressort au contraire des écritures et documents produits que l'ordre de service de démarrage des travaux a été adressé à la société SOFFIMAT le 20 juillet 1994, laquelle l'a reçu le 21 juillet 1994, et comportait un délai partiel pour le bâtiment énergie, fixé à quatre mois ; qu'ainsi, le centre hospitalier n'était pas fondé à appliquer à la société SOFFIMAT des pénalités pour une livraison tardive de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant des pénalités de retard, soit 365 000 F, ne pouvait être déduit du montant du solde du marché s'élevant à la somme de 397 759,49 F ; qu'en revanche, de cette dernière somme le centre hospitalier était en droit de déduire celle de 315 000 F correspondant au montant des pénalités résultant de l'application du tarif EDF jour de pointe (EJP) ; qu'ainsi, la société SOFFIMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a limité la condamnation du centre hospitalier à la somme de 82 759,49 F, soit 12 616,60 euros ; que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter de la date, non, comme le demande la société SOFFIMAT dans le dernier état de ses écritures, de la réception de la centrale, mais de l'enregistrement de la requête d'appel, soit le 26 février 2001 ;

Considérant que si la société SOFFIMAT a demandé que soit ordonnée la main-levée de la garantie, elle n'a assorti cette demande d'aucun moyen permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ladite demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

En ce qui concerne le marché de maintenance :

Sur la résiliation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 8 décembre 1995, le centre hospitalier Francis Robert d'X... a résilié le contrat du 6 décembre 1994 par lequel ce dernier a confié à la société SOFFIMAT, jusqu'au 31 décembre 1995, la maintenance de la centrale de cogénération réalisée en vertu du marché de travaux susmentionné ; que, dans ses écritures, le centre hospitalier fait valoir que la résiliation dudit contrat était justifiée par le non-respect des temps d'intervention de la société cocontractante, lesquels étaient de quatre heures et par le fait que cette dernière s'est révélée incapable de faire fonctionner l'installation ; qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses interventions ont été nécessaires entre la date de réception de l'ouvrage et la fin du mois de janvier 1995 pour mettre l'installation au point, suite à des disjonctions avec arrêt des groupes fuel et gaz ; que le centre hospitalier se prévaut d'un courrier en date du 27 janvier 1995 par lequel il a adressé à la société SOFFIMAT le détail des pénalités dues par cette dernière en application du contrat de maintenance signé le 6 décembre 1994 ; que les termes de ce courrier ne sont pas sérieusement contestés par la société SOFFIMAT ; qu'en particulier, il résulte de l'instruction que l'intervention demandée le 9 décembre 1994 n'a eu lieu que le lendemain matin, soit dans un délai de presque 24 heures ; que les demandes d'intervention des 12 et 16 décembre sont établies par les termes mêmes du rapport de l'expert et, notamment, son annexe n° 27 ; que les demandes d'intervention des 13 et 23 janvier 1995 ont bien été faites par appel téléphonique et fax ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert mais n'ont donné lieu à une intervention de la société de maintenance qu'après le week-end dans le premier cas et le 24 janvier 1995 dans le second cas ; que les autres retards ou absences d'intervention, repris dans le courrier susmentionné du centre hospitalier du 27 janvier 1995, des 10, 15, 16 décembre 1994 et des 5, 16 et 24 janvier 1995 ne sont pas contestés par la société SOFFIMAT ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'obligation de résultat qui incombait à la société SOFFIMAT, et alors qu'il s'agit d'un service public de santé, ces fautes étaient de nature à justifier légalement la résiliation qui a été prononcée ; que si le centre hospitalier a, par lettre du 8 novembre 1995, rappelé à la société SOFFIMAT qu'elle n'avait pas respecté ses engagements, cette lettre, qui ne fixait aucun délai et qui ne contenait aucune menace de sanction, ne pouvait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, tenir lieu de mise en demeure ; qu'ainsi, la rupture anticipée des relations contractuelles de la société SOFFIMAT avec le centre hospitalier est entachée d'irrégularité ; que, toutefois, cette rupture étant justifiée au fond, ladite société ne peut prétendre au versement de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette dernière ; qu'en revanche, elle a droit au règlement des prestations qu'elle a exécutées en application du contrat susrappelé antérieurement à la résiliation et dont le montant correspond à celui de sa première facture, soit 22 218 52 F (3 387,19 euros) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier de la mise en demeure du 8 juin 1995 au titre de l'échéance impayée du contrat de maintenance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFFIMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs sur ce point, le Tribunal administratif de Nantes a limité le montant de la somme due par le centre hospitalier à la suite de la résiliation du contrat de maintenance à la somme de 22 218,52 F, soit 3 387,18 euros ;

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier Francis Z... :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit aux conclusions reconventionnelles du centre hospitalier, a condamné la société SOFFIMAT à verser à ce dernier, d'une part, la somme de 430 000 F au titre des pénalités de retard afférentes au contrat de maintenance et, d'autre part, la somme de 372 673,68 F, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre de réparation des conséquences dommageables résultant des dysfonctionnements ayant affecté la centrale de cogénération, lesquels ont notamment entraîné des coûts énergétiques plus élevés au cours de l'hiver 1994-1995 et nécessité la réalisation d'un audit par la société APAVE ainsi que la location de matériel ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le centre hospitalier n'était pas fondé à appliquer des pénalités de retard en ce qui concerne le marché de travaux ; que, d'autre part, les pénalités EJP ayant été appliquées par le centre hospitalier à l'occasion du règlement du marché, cet établissement ne saurait, dans le cadre de ses conclusions reconventionnelles, en réclamer le versement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SOFFIMAT ne conteste pas sérieusement le décompte des retards d'intervention figurant dans le courrier susrappelé du centre hospitalier en date du 27 janvier 1995 ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société SOFFIMAT à verser au centre hospitalier la somme de 430 000 F (65 553,08 euros) au titre des pénalités de retard calculées en application du contrat de maintenance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du procès-verbal établi le 21 novembre 1994 que la réception des travaux du lot n° 10 a été prononcée avec réserves ; que celles-ci n'ont pas été levées ; qu'ainsi, le centre hospitalier était recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société SOFFIMAT ; que, eu égard, d'une part, au fait que la société SOFFIMAT n'a pas bénéficié du mois d'essai, fixé en octobre 1994, pour mettre au point l'installation de cogénération, ainsi qu'il était prévu par les stipulations de l'article 4-3, alinéa 4, du cahier des clauses administratives particulières afférentes au marché de travaux et, d'autre part, au fait que de très nombreuses interventions ont été nécessaires suite à des arrêts des groupes diesel et gaz pendant les mois de décembre 1994 et janvier 1995 et alors que le centre hospitalier se borne à alléguer que la responsabilité de ladite société doit être entièrement retenue, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la société SOFFIMAT devait supporter 60 % des conséquences dommageables des dysfonctionnements en cause et en condamnant cette société, compte tenu de sa part de responsabilité, à payer au centre hospitalier la somme de 372 673,68 F, soit 56 813,74 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFFIMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer au centre hospitalier, d'une part, la somme de 430 000 F, soit 65 553,08 euros, au titre des pénalités de retard relatives au contrat de maintenance et, d'autre part, la somme de 372 673,68 F, soit 56 813,74 euros, à titre de réparation des différents préjudices allégués par ce dernier ;

Considérant que le centre hospitalier Francis Robert d'X... a droit aux intérêts des sommes ci-dessus de 65 553,08 euros et de 56 813,74 euros à compter du 5 avril 2000, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Nantes ;

En ce qui concerne la compensation :

Considérant qu'en l'absence d'un décompte général et définitif opposable aux deux parties, le tribunal saisi du litige peut opérer une compensation soit entre les dettes et les créances liées à un même marché soit entre les soldes de différents marchés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a opéré, d'une part, une compensation entre la créance d'un montant de 12 616,60 euros dont bénéficie la société SOFFIMAT et celle d'un montant de 56 813,74 euros que détient le centre hospitalier à l'égard de cette société et, d'autre part, une compensation entre la somme de 3 387,19 euros due par le centre hospitalier à la société SOFFIMAT et celle de 65 553,08 euros que cette dernière doit verser audit centre hospitalier ; qu'ainsi, le centre hospitalier est créditeur à l'égard de la société SOFFIMAT des sommes de 44 197,14 euros et de 62 165,89 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Francis Robert d'X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOFFIMAT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société SOFFIMAT à payer audit centre hospitalier une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Ancenis est condamné à verser à la société SOFFIMAT les intérêts au taux légal, d'une part sur la somme de 12 616,60 euros (douze mille six cent seize euros et soixante centimes) à compter du 26 février 2001, date d'enregistrement de la requête et, d'autre part, sur la somme de 3 387,19 euros (trois mille trois cent quatre vingt sept euros et dix neuf centimes) à compter du 8 juin 1995, date de la mise en demeure au titre de l'échéance impayée du contrat de maintenance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La société SOFFIMAT est condamnée à verser au centre hospitalier Francis Robert d'X... les intérêts au taux légal sur les sommes de 6 553,80 euros (six mille cinq cent cinquante trois euros et quatre vingt centimes) et de 56 813,74 euros (cinquante six mille huit cent treize euros et soixante quatorze centimes) à compter du 5 avril 2000.

Article 4 : La société SOFFIMAT est condamnée à payer au centre hospitalier Francis Robert d'X... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFFIMAT, au centre hospitalier Francis Robert d'X... et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 01NT00358

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00358
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DELPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-14;01nt00358 ?
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