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10/11/2005 | FRANCE | N°04NT01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2005, 04NT01192


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004, présentée pour la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants (FNSOAI), dont le siège est 22 rue Saint-Vincent de Paul à Paris (75010), représentée par son secrétaire général, par Me Bledniak ; la FNSOAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1061 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le directeur régional du travail, chef du service régional de l'inspection du

travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Basse-Normandi...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004, présentée pour la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants (FNSOAI), dont le siège est 22 rue Saint-Vincent de Paul à Paris (75010), représentée par son secrétaire général, par Me Bledniak ; la FNSOAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1061 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le directeur régional du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Basse-Normandie, lui a indiqué qu'elle ne satisfait pas aux critères de représentativité énoncés à l'article L.133-2 du code du travail, et qu'elle ne pouvait plus faire partie des membres de la commission mixte chargée de négocier et de réviser la convention collective de la production agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de M. MARTIGNAN, représentant la FNSOAI ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.133-1 du code du travail : La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande. ; qu'aux termes de l'article L.133-2 du même code : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - l'attitude patriotique pendant l'occupation. ; qu'enfin, selon l'article L.133-3 : S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national, le ministre chargé du travail diligente une enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les éléments d'appréciation dont elle dispose. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au ministre du travail d'apprécier, suivant la procédure définie à l'article L.133-3 du code du travail et dans le respect des critères énoncés à l'article L.133-2, la représentativité d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés, notamment dans l'hypothèse où est contestée, dans le cadre d'une négociation engagée sur le fondement du premier alinéa de l'article L.133-1, la représentativité d'une organisation syndicale au regard du champ d'application de la convention collective susceptible d'être étendue ou de celui d'un avenant ou d'une annexe à une telle convention ; qu'il suit de là que la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le directeur régional du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Basse-Normandie a refusé à la fédération requérante la qualité d'organisation représentative et l'a exclue de la commission mixte chargée de négocier et réviser la convention collective de la production agricole du département du Calvados, est entachée d'incompétence et doit donc être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants (FNSOAI) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la FNSOAI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Caen et la décision en date du 2 avril 2004 du directeur régional, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Basse-Normandie sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers agricoles indépendants et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NT01192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01192
Date de la décision : 10/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BLEDNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;04nt01192 ?
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