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10/11/2005 | FRANCE | N°04NT00909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 04NT00909


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 19 juillet et 30 août 2004, présentés pour le centre hospitalier de Bretagne Sud, dont le siège est 27 rue du Docteur Lettry, BP 2233 à Lorient Cedex (56322), représenté par son directeur à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 30 septembre 2004, par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Bretagne Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3311 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des cons

quences dommageables de l'intervention que Mme Odile X a subie le 3 févri...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 19 juillet et 30 août 2004, présentés pour le centre hospitalier de Bretagne Sud, dont le siège est 27 rue du Docteur Lettry, BP 2233 à Lorient Cedex (56322), représenté par son directeur à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 30 septembre 2004, par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Bretagne Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3311 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention que Mme Odile X a subie le 3 février 1999, a ordonné une expertise et l'a condamné à verser à l'intéressée une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et une somme de 198,34 euros au titre de son préjudice matériel ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, présentées devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me L'Hostis, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui souffrait de douleurs chroniques au niveau de la fosse iliaque gauche, a subi, le 3 février 1999, une coelioscopie au centre hospitalier de Bretagne Sud ; que, le 6 février, devant un tableau de péritonite, une deuxième intervention a dû être pratiquée qui a révélé, notamment, deux perforations de l'intestin grêle ; que le centre hospitalier de Bretagne Sud relève appel du jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la coelioscopie pratiquée le 3 février 1999, a ordonné une expertise médicale et l'a condamné à verser à Mme X une provision de 4 000 euros en réparation de son préjudice corporel et une somme de 198,34 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le centre hospitalier de Bretagne Sud soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le Tribunal administratif de Rennes a été saisi de sa part, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que la coelioscopie pratiquée le 3 février 1999 a été proposée à Mme X en raison d'une symptomatologie douloureuse persistante, dont l'origine n'avait pu être déterminée en dépit des divers examens et bilans effectués au cours de l'année 1998 ; que le chirurgien qui a procédé à cet acte, initialement à visée exploratrice, ayant constaté l'existence d'adhérences pariétodigestives sur tout le flanc gauche de la patiente, a alors décidé de procéder à leur libération à l'aide d'une pince mousse ; qu'il résulte de l'instruction que c'est à l'occasion de cette dernière que les deux plaies de l'intestin grêle, à l'origine des complications apparues après l'intervention du 3 février 1999, sont survenues ; que la survenance de ces plaies, alors qu'aucune difficulté opératoire ou anatomique n'est mentionnée dans le compte rendu de l'intervention, a pour origine une maladresse du chirurgien, constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bretagne Sud ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bretagne Sud n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a retenu sa responsabilité, l'a condamné à verser à Mme X une provision et ordonné un complément d'expertise ;

Sur les conclusions de la CPAM du Morbihan :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, notamment ordonné un complément d'expertise pour lui permettre de se prononcer sur le préjudice dont Mme X demande réparation en réservant les droits des parties ; que, dès lors, les conclusions de la CPAM du Morbihan tendant à ce que le centre hospitalier de Bretagne Sud soit condamné à lui verser la somme de 50 730,37 euros sont prématurées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier à verser à la CPAM du Morbihan la somme que celle-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bretagne Sud et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sont rejetées.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bretagne Sud versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bretagne Sud, à Mme Odile X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00909

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00909
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;04nt00909 ?
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