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10/11/2005 | FRANCE | N°04NT00702

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 04NT00702


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SCP Druais, Michel, Lahalle ; M. Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2135 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 287,22 euros en réparation du préjudice résultant de l'abstention à l'informer de ses droits à percevoir l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, avec intérêts à compter du 26 nove

mbre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SCP Druais, Michel, Lahalle ; M. Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2135 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 287,22 euros en réparation du préjudice résultant de l'abstention à l'informer de ses droits à percevoir l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, avec intérêts à compter du 26 novembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11 du code du travail, dont sa rédaction applicable au litige : I. Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel... Cette commission est compétente notamment pour : ...4º Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés... ainsi que de la carte d'invalidité… Les décisions de la commission visées aux 3º et 4º ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale... ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence à cette juridiction pour connaître de toute contestation relative aux décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prises sur le fondement des 3° et 4° de l'article L.323-11 du code du travail, y compris des demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ; qu'il appartient, en revanche, à la juridiction administrative de connaître, dans les conditions du droit commun, des litiges relatifs à la réparation d'un préjudice causé par le fonctionnement des services de l'Etat rattachés à ces commissions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 20 avril 1994 prise sur demande de M. X, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des Côtes-d'Armor lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % et lui a attribué en conséquence le bénéfice d'une carte d'invalidité valable du 1er mars 1994 au 1er mars 2004 ; que, suite à sa demande reçue le 1er décembre 1999, cette commission a estimé par sa décision en date du 11 janvier 2000 que son taux d'incapacité de 80 % justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er décembre 1999 au 1er mars 2004 ; que M. X demande à l'Etat réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'abstention des services de la COTOREP des Côtes-d'Armor de l'avoir informé de ses droits éventuels à percevoir l'allocation aux adultes handicapés à l'occasion du traitement de sa demande de carte d'invalidité présentée en 1994 ; que, contrairement à ce que soutiennent les ministres intimés, une telle demande, qui n'est pas fondée sur l'illégalité de la décision de la COTOREP du 20 avril 1994 ou de celle du 11 janvier 2000, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions de la requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités :

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel n'était en vigueur ni à la date de sa demande de carte d'invalidité du 1er mars 1994, ni à la date à laquelle la COTOREP des Côtes-d'Armor y a statué le 20 avril 1994 ; que les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 susvisée dont sont issus ces deux articles et présentant l'orientation générale des actions des personnes publiques et privées intervenant en direction des personnes handicapées n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre à leur charge une obligation d'information généralisée quant aux aides financières prévues en la matière ; que les attributions des COTOREP décrites à l'article L.323-11 du code du travail n'incluent pas une telle obligation ; qu'ainsi, les services de la COTOREP des Côtes-d'Armor n'ont commis aucune faute en n'informant pas M. X de ses droits éventuels à percevoir l'allocation aux adultes handicapés lorsque celui-ci a demandé à bénéficier d'une carte d'invalidité ; qu'il n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00702

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00702
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP DRUAIS-MICHEL-LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;04nt00702 ?
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