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10/11/2005 | FRANCE | N°03NT00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 03NT00609


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3040 du 5 février 2003 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il l'a condamné à verser à l'association foncière de remembrement (AFR) de Forges-la-Forêt une somme de 762 euros ;

2°) de condamner le président de l'AFR de Forges-la-Forêt à rembourser à l'AFR de Forges-la-Forêt la somme de 83 493,99 F (12 728,58 euros), et à lui verser des dommages et intérêts ;

3°) de nommer un expert chargé de cla

rifier la comptabilité de l'AFR de Forges-la-Forêt ;

4°) de condamner l'AFR de Forges-la...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. Serge X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3040 du 5 février 2003 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il l'a condamné à verser à l'association foncière de remembrement (AFR) de Forges-la-Forêt une somme de 762 euros ;

2°) de condamner le président de l'AFR de Forges-la-Forêt à rembourser à l'AFR de Forges-la-Forêt la somme de 83 493,99 F (12 728,58 euros), et à lui verser des dommages et intérêts ;

3°) de nommer un expert chargé de clarifier la comptabilité de l'AFR de Forges-la-Forêt ;

4°) de condamner l'AFR de Forges-la-Forêt à lui verser une somme de 1 530 euros au titre de ses photocopies, de ses déplacements et du temps passé ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Marcault-Derouard, substituant Me Coudray, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la communication des documents correspondant à ceux dont il a sollicité la communication par courrier du 14 octobre 1996, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions relatives à la communication d'autres documents, enfin, condamné M. X à verser à l'association foncière de remembrement (AFR) de Forges-la-Forêt une somme de 762 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X tendant à la condamnation du président de l'AFR de Forges-la-Forêt à rembourser à cette dernière la somme de 83 493,99 F (12 728,58 euros), ainsi que des dommages et intérêts et celles tendant tant à la condamnation de ladite association à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de divers préjudices, ainsi qu'à ce qu'il soit procédé à une expertise comptable sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'a pas contesté l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à certaines de ses conclusions ; que sa requête ne peut, dans cette mesure, être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature tant du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes que celle du greffier de chambre ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l'ampliation de ce jugement notifié au requérant n'ait pas été revêtu desdites signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que, si M. X fait valoir que l'avocat de l'AFR de Forges-la-Forêt lui a adressé, la veille de l'audience, une lettre non revêtue du cachet du Tribunal administratif de Rennes, il ressort des pièces du dossier que ce courrier concernait la communication d'autres documents que ceux objet du litige ; que ce moyen est, par suite, inopérant ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance :

Considérant que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce, en condamnant M. X, partie perdante à l'instance, à verser à l'AFR de Forges-la-Forêt la somme de 762 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à ce titre ;

Sur les conclusions de l'AFR de Forges-la-Forêt tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires dans les écritures du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 : …Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires… ;

Considérant que le passage du mémoire de M. X enregistré le 16 avril 2004, commençant par les mots En 2003, Gérard Y est allé… et se terminant par les mots des fiches de paye présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros). ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AFR de Forges-la-Forêt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'AFR de Forges-la-Forêt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle, en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X en date du 16 avril 2004 commençant par les mots En 2003, Gérard Y est allé… et se terminant par les mots des fiches de paye sont supprimés.

Article 3 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros).

Article 4 : M. X est condamné à verser à l'association foncière de remembrement de Forges-la-Forêt une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à l'association foncière de remembrement de Forges-la-Forêt, au trésorier-payeur général de Loire-Atlantique et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 03NT00609

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00609
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;03nt00609 ?
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