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10/11/2005 | FRANCE | N°01NT01653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 01NT01653


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5155 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Cordemais soit condamnée à leur verser la somme de 60 000 F en réparation des conséquences dommageables de la mise en place de buses sur leur propriété et à ce qu'il soit enjoint à la commune de remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 50 F par jour de retard ;

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°) de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tri...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5155 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Cordemais soit condamnée à leur verser la somme de 60 000 F en réparation des conséquences dommageables de la mise en place de buses sur leur propriété et à ce qu'il soit enjoint à la commune de remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 50 F par jour de retard ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la commune de Cordemais à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la propriété de M. et Mme X, à Cordemais (Loire-Atlantique), est séparée de celle de M. Y par un fossé dans lequel, dans le courant de l'année 1994, la commune a fait déposer des buses, finalement non raccordées, destinées à assurer l'évacuation des eaux pluviales provenant, notamment, de la rue du Pontreau et dont l'écoulement naturel les conduisait vers un étier situé en aval des deux propriétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des remblaiements de leurs terrains respectifs demandés par les propriétaires, et dont M. et Mme X ont bénéficié à titre gratuit, ont eu pour conséquence de concentrer les eaux pluviales vers un fossé situé entre les deux propriétés ; qu'à la suite d'une demande adressée au maire de Cordemais par M. X le 14 janvier 1993, la commune a fait procéder l'année suivante au dépôt de buses, en vue de leur raccordement ultérieur pour l'évacuation des eaux pluviales au fond du fossé ; que le busage ainsi prévu n'a en fait jamais été réalisé, une autre solution technique d'évacuation des eaux, le long de la voie, ayant été depuis mise en oeuvre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est nullement établi que la commune de Cordemais ait entendu, à l'occasion du projet de busage primitivement envisagé dans le cours du fossé, instaurer la servitude pour l'établissement d'eau ou d'assainissement prévue par les dispositions de l'article L.152-1 et des articles R.152-1 et suivants du code rural ; qu'il ne l'est pas plus que ce même busage aurait eu pour objet l'alimentation de la mare située sur la propriété de M. Y ;

Considérant, en second lieu, que, si M. et Mme X invoquent au titre des dommages anormaux et spéciaux qu'ils auraient subi du fait de l'entreprise qui a réalisé les travaux de busage concernés, à l'égard desquels ils ont la qualité de tiers, la destruction d'un certain nombre des sapins, qui auraient formé une haie au long du fossé et qu'ils auraient dû arracher pour les replanter un peu plus à l'intérieur de leur terrain, il résulte des éléments produits au dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur demande, qu'à supposer même que cette haie ait existé en 1994, sa replantation a été faite en doublant l'intervalle qui séparait à l'origine les pieds des arbres la composant ; que la perte d'un certain nombre de ces derniers ne peut dans ces circonstances être imputée de façon certaine au dépôt des buses ; que, par ailleurs, rien ne vient étayer l'affirmation des requérants selon laquelle il aurait été procédé à la destruction partielle d'un mur en pierres le long de la voie publique ; qu'enfin, M. et Mme X ne démontrent pas que le dépôt des buses, alors même que celles-ci sont toujours présentes, dans un fossé en limite de leur propriété serait à l'origine d'une dépréciation de la valeur vénale de cette dernière de nature à leur ouvrir droit à indemnisation ; qu'au demeurant, le maintien en place des buses résulte de l'attitude des requérants, qui se sont opposés à toute intervention sur leur terrain et ne justifient pas avoir demandé à la commune l'enlèvement des buses déposées dans le fossé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise réclamée, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conlusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Cordemais à remettre les lieux en l'état doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cordemais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Cordemais une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Cordemais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Cordemais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 01NT01653

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01653
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;01nt01653 ?
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