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08/11/2005 | FRANCE | N°04NT00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT00026


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2004, présentée pour la commune de Soucelles, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Soucelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4563 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, le certificat d'urbanisme négatif du 24 mars 2000 délivré à ces derniers par le maire de Soucelles, pour un terrain situé “Domaine de l'Hermitage” où il est cadastré à la section ZH sous le n°

192 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribuna...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2004, présentée pour la commune de Soucelles, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Soucelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4563 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, le certificat d'urbanisme négatif du 24 mars 2000 délivré à ces derniers par le maire de Soucelles, pour un terrain situé “Domaine de l'Hermitage” où il est cadastré à la section ZH sous le n° 192 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la commune de Soucelles ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, le certificat d'urbanisme négatif du 24 mars 2000 délivré à ces derniers par le maire de Soucelles pour un terrain situé “Domaine de l'Hermitage” où il est cadastré à la section ZH sous le n° 192 ; que la commune de Soucelles interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 24 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique” ; que les risques d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique visés par ce texte concernent, aussi bien, ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ;

Considérant que la parcelle en cause fait partie du lotissement à usage d'habitation dit “du Domaine de l'Hermitage” autorisé par arrêté préfectoral du 21 septembre 1966 et composé de 120 lots ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de la lettre du 20 février 1997 du préfet de Maine-et-Loire faisant suite à un rapport de visite de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont les conclusions confirment celles du rapport établi par l'expert désigné par ordonnance de référé du 29 mars 1990 du Tribunal de grande instance d'Angers, que le réseau de collecte des eaux usées dudit lotissement, dont les canalisations sont, en grande partie, cassées ou obstruées par des dépôts de terre et de sable est “en très mauvais état”, que s'agissant de la station d'épuration dont il est équipé, “l'ensemble du site est noyé sous des eaux usées brutes grises et nauséabondes” et, qu'ainsi, “le système d'assainissement n'assure ni sa fonction de collecte, ni sa fonction de traitement des eaux usées” ; que cette situation de dysfonctionnement qui entraîne des rejets d'eaux usées dans le périmètre du lotissement est de nature à rendre impropre à la construction le terrain concerné ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, notamment, des constatations effectuées par les services de la direction départementale de l'équipement de Maine-et-Loire, que l'état des voies de desserte du lotissement est caractérisé par “la présence de bourrelets de matériaux en bord de voie et bon nombre de caniveaux comblés par des dépôts qui empêchent un bon écoulement des eaux de ruissellement vers les collecteurs, le développement de nids de poules (…), des chaussées très hétérogènes avec des réparations disparates et de toutes natures, un état des surfaces très mauvais y compris dans les sections les moins dégradées avec un faïençage généralisé du bicouche et aussi des sections où la pierre est complètement crue (…)” ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques des lieux qui présentent, ainsi qu'il vient d'être dit, des risques tant en ce qui concerne la salubrité que la sécurité publique, et nonobstant la circonstance que la parcelle en cause soit classée au plan d'occupation des sols de la commune en secteur UCt qui recouvre “les zones urbaines classées en zone d'assainissement non collectif”, dans lesquelles en vertu de l'article UC 4-2 du règlement dudit plan d'occupation des sols, l'implantation de systèmes individuels d'assainissement est autorisée sous réserve du respect de certaines dispositions, le maire de Soucelles était tenu, pour l'application des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, de prendre en compte le très mauvais état des voies, ainsi que l'état de pollution du site et de délivrer à M. et Mme X, pour ce terrain qui n'était pas susceptible d'être utilisé à des fins de construction, un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a estimé que le maire de Soucelles n'avait pu légalement faire reposer le certificat d'urbanisme négatif contesté sur le risque d'atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de Soucelles était tenu, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X dont les autres moyens sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Soucelles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 24 mars 2000 délivré à M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Soucelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Soucelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2003 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la commune de Soucelles une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soucelles (Maine-et-Loire), à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00026

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00026
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt00026 ?
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