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07/11/2005 | FRANCE | N°03NT01030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 07 novembre 2005, 03NT01030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003, présentée pour la SA GROUPE MONIN, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; la SA GROUPE MONIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.1632 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition forfaitaire annuelle qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 230 euros en application de l'article L.761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003, présentée pour la SA GROUPE MONIN, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; la SA GROUPE MONIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.1632 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition forfaitaire annuelle qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 230 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies, dans sa rédaction alors applicable, du code général des impôts : “Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : … 10 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 000 000 F et 5 000 000 F ; 14 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 000 000 F et 10 000 000 F ; … Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.” ; et qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : “L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction de l'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux” ; qu'enfin, aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “… lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A” ;

Considérant qu'il est constant que la SA GROUPE MONIN a omis de verser une fraction de l'imposition forfaitaire annuelle dont elle était redevable au titre de l'année 1997 ; qu'il est également constant que cette insuffisance, d'un montant de 4 000 F, provient de ce qu'elle a pris en compte, pour déterminer le montant de l'imposition dont elle devait s'acquitter spontanément au plus tard le 15 mars 1997, son chiffre d'affaires hors taxe, inférieur à 5 000 000 F, de l'exercice clos en 1996 et non celui tous droits et taxes compris, supérieur à 5 000 000 F ; qu'ainsi, l'insuffisance de paiement de l'imposition forfaitaire annuelle avait pour origine une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, au sens des dispositions précitées de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, que l'administration a nécessairement constatée avant de procéder à la mise en recouvrement de la fraction non versée ; que, dès lors, le service ne pouvait, sans méconnaître lesdites dispositions, mettre l'imposition litigieuse à la charge de la société requérante sans lui avoir au préalable notifié, selon la procédure contradictoire, la nature et les motifs du redressement qu'il se proposait de pratiquer ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'en accorder la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GROUPE MONIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SA GROUPE MONIN la somme de 230 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La SA GROUPE MONIN est déchargée du complément d'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1997 qui lui a été assigné par rôle mis en recouvrement le 30 novembre 2000.

Article 3 : L'Etat versera à la SA GROUPE MONIN une somme de 230 euros (deux cent trente euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE MONIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01030

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01030
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-07;03nt01030 ?
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