Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour M. Giovanni X, demeurant ..., par Me Kalaa ; M. Giovanni X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 03-762 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Chassy à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice résultant du mauvais état de la voie communale permettant l'accès à sa propriété, en tant que cette indemnisation est insuffisante ;
2°) de condamner la commune de Chassy à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R.811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 7° de l'article R.222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R. 222-15 ; que l'article R.222 ;14 fixe ce montant à 8 000 euros ; que l'article R.222 ;15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'enfin, des conclusions indemnitaires, qui n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance même, ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ;
Considérant que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la demande introductive d'instance ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par suite, cette action est de celles dans lesquelles le Tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées du code de justice administrative ; que la requête de M. X ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que, compte tenu des mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement ayant conduit l'intéressé à diriger par erreur celle-ci devant la Cour, il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giovanni X, à la commune de Chassy et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
1
N° 04NT00963
2
1