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27/10/2005 | FRANCE | N°04NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 octobre 2005, 04NT00684


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Buors ; M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2544 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2002 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du Finistère Nord confirmant une décision le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 17 octobre 1979, ensemble ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'ANPE, à titre principal, de le...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Buors ; M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2544 du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2002 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du Finistère Nord confirmant une décision le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 17 octobre 1979, ensemble ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'ANPE, à titre principal, de le réintégrer dans la liste des demandeurs d'emploi de l'ANPE du Finistère Nord à compter du 17 octobre 1979, sous un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier avant de procéder à cette réintégration ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Seze, avocat de l'ANPE ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la lettre du 1er juillet 2002 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du Finistère Nord dont M. X demande l'annulation est une réponse à une demande de renseignements concernant la date précise, les motifs et l'identité de l'auteur de la décision par laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi que l'intéressé lui a adressée le 21 mai 2002 et non une décision faisant grief, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette lettre comporte la mention des voies et délais de recours ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. X a été radié de la liste des demandeurs d'emploi : Sont considérés comme involontairement privés d'emploi : 1° Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler ; ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 17 octobre 1979 en raison de son inaptitude à travailler ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X, victime d'un accident du travail en 1969, puis d'un accident en 1979 qui le rendra paraplégique, a été reconnu travailleur handicapé de catégorie B par la commission départementale d'orientation des infirmes siégeant à Quimper en 1974, puis classé en 3ème catégorie des invalides à compter du 16 octobre 1975 en raison d'une affection réduisant d'au moins 66 % sa capacité de travail par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, commission régionale d'inaptitude au travail ; que, s'il a obtenu au mois de juin 1975 un certificat de formation professionnelle de dessinateur d'études du bâtiment, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il avait, à la date à laquelle sa radiation est intervenue, la capacité de travailler ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ANPE, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, n'appelle aucune Y mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'ANPE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT00684

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00684
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-27;04nt00684 ?
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