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26/10/2005 | FRANCE | N°02NT01891

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 02NT01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée pour la SARL SERVIAND, dont le siège est ... à La X... Bernard (72400), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; la SARL SERVIAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804022 en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée pour la SARL SERVIAND, dont le siège est ... à La X... Bernard (72400), par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; la SARL SERVIAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804022 en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) ;

Considérant que la SARL SERVIAND, qui est spécialisé dans la production de viande de boucherie et qui met son personnel à disposition d'abattoirs, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1993 et 1994 des sommes versées à ses salariés à titre d'indemnités kilométriques et de frais de déplacements qu'elle a comptabilisées aux comptes 6252 et 6253 ; qu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a toutefois constaté des discordances entre les factures produites par la société et les tableaux retraçant les affectations journalières de ses personnels de nature à remettre en cause la réalité des frais de déplacement invoqués ; que par suite, elle a refusé la déductibilité d'une partie de ces charges ;

Mais considérant que la société soutient que si les sommes en cause dont il est constant qu'elles ont été effectivement versées à ses salariés n'étaient pas justifiées en tant que frais de déplacements, elles constituaient néanmoins des charges déductibles ; qu'il résulte de l'instruction que ces sommes avaient pour objet de constituer et ont, en fait, constitué un complément de rémunération s'ajoutant aux salaires que la société allouait à ses salariés ; que dès lors, ces sommes constituaient des dépenses de personnel et de main d'oeuvre au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts et étaient déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celle-ci avait, en connaissance de cause, comptabilisé de façon erronée les charges ainsi supportées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL SERVIAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SARL SERVIAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La SARL SERVIAND est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 à raison de la réintégration de frais de déplacement.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL SERVIAND une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SERVIAND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT01891 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01891
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;02nt01891 ?
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