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24/10/2005 | FRANCE | N°03NT00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 03NT00568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présentée pour la SAS MODLING, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SAS MODLING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200504 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées, pour un montant de 689 052 F (105 045,30 euro

s) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présentée pour la SAS MODLING, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; la SAS MODLING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200504 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées, pour un montant de 689 052 F (105 045,30 euros) ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature... 2° Les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; que pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments figurent au bilan ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable de leur utilisation ne peuvent être portées en frais généraux et ne peuvent davantage faire l'objet d'une provision ;

Considérant que la société MODLING, qui a pour activité la fabrication d'articles scolaires en plastique, a constitué au titre de l'exercice 1996 une provision, d'un montant de 1 668 900 F, destinée à couvrir les coûts engendrés par l'obligation de mise en conformité de ses machines avec les normes de sécurité imposées par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables des dépenses, de 271 100 F en 1996 et de 87 665 F en 1997, correspondant aux travaux de mise en conformité de ses machines ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels la provision a été constituée, et ceux qui ont été réalisés, avaient pour objet l'adaptation du matériel et des équipements concernés aux normes de sécurité prescrites, au respect desquelles la société était légalement tenue ; que les travaux dont il s'agit, ont permis à l'entreprise de continuer à utiliser des équipements qui seraient devenus légalement inutilisables en l'absence de mise aux normes, et de poursuivre son exploitation dans de meilleures conditions de sécurité ; qu'ils ont eu nécessairement pour effet d'augmenter la valeur d'actif des équipements et de prolonger de manière notable leur durée d'utilisation ; que par suite, de tels travaux ne pouvaient être déduits immédiatement des résultats imposables ni faire l'objet d'une provision ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que la facture de la société Crawford, d'un montant de 50 715 F, correspond à la pose de 21 portes pour un coût unitaire inférieur à 2 500 F HT et qu'elle peut dès lors déduire pour le moins cette somme de ses résultats en vertu de la tolérance édictée dans l'instruction n° 4 D-1-88 du 24 février 1988 et reprise dans la documentation de base n° 4 C 221 ; que cette instruction autorise les entreprises, par mesure de simplification, à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition des matériels, outillages et mobiliers de bureaux dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 2 500 F HT ; que ce moyen a été à bon droit rejeté par le Tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS MODLING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS MODLING la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS MODLING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MODLING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT005682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00568
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;03nt00568 ?
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