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24/10/2005 | FRANCE | N°02NT01629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 02NT01629


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801774 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé l'EURL Collège stratégique de Locarn des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de remettre intégralement l'impositio

n contestée à la charge de l'EURL Collège stratégique de Locarn ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801774 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déchargé l'EURL Collège stratégique de Locarn des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de l'EURL Collège stratégique de Locarn ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement... ; que ces dispositions visent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration fournies par les établissements hôteliers ou les entreprises ayant une fonction similaire ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'EURL Collège stratégique de Locarn, dont l'activité consiste essentiellement à organiser des actions de formation, assure en sus de ces activités de formation, des prestations d'hébergement en faveur des personnes qui participent aux séminaires qu'elle organise ; que ces opérations d'hébergement, qui revêtent un caractère accessoire, sont réservées aux seuls participants aux séminaires organisés par l'EURL ; que compte tenu de ces caractéristiques, qui ne sont pas contestées, l'EURL Collège stratégique de Locarn ne peut être regardée comme un établissement hôtelier ni comme une entreprise ayant une fonction similaire, au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses opérations d'hébergement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL Collège stratégique de Locarn qui ne soulevait pas d'autre moyen à l'appui de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL Collège stratégique de Locarn la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, d'un montant de 11 823,18 euros (onze mille huit cent vingt-trois euros dix-huit centimes) en droits et de 1 950,74 euros (mille neuf cent cinquante euros soixante-quatorze centimes) en pénalités, sont remis à la charge de l'EURL Collège stratégique de Locarn.

Article 3 : Les conclusions de l'EURL Collège stratégique de Locarn tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'EURL Collège stratégique de Locarn.

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N° 02NT016292

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01629
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;02nt01629 ?
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