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24/10/2005 | FRANCE | N°02NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 02NT01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PANTHERE IMMO, dont le siège social est ... au Mans (72000), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau du Mans ; la SARL PANTHERE IMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1745 en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune des

Ponts-de-Cé ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PANTHERE IMMO, dont le siège social est ... au Mans (72000), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau du Mans ; la SARL PANTHERE IMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1745 en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune des Ponts-de-Cé ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée PANTHERE IMMO, dont le siège social était au Mans, exerçait une activité d'agence immobilière dans différents établissements, notamment un à Angers et un autre aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) ; qu'elle a fermé ce dernier établissement le 15 février 1996 à la suite d'un différend commercial avec le responsable et y a ainsi cessé toute activité ; que si, en juin 1996, une autre société, la Société Immobilière des Ponts-de-Cé, a ouvert une activité de gestion immobilière dans les mêmes locaux, il est constant que la société PANTHERE IMMO n'a pas cédé aux nouveaux occupants l'activité exercée dans l'établissement, notamment, ni le fonds de commerce, ni les locaux ; qu'il n'y a pas eu davantage reprise de la clientèle au sens de l'article 1478 du code général des impôts alors même que certains des clients de la société PANTHERE IMMO ont pu s'adresser à la seconde société ; que la circonstance que les responsables de cette seconde société aient eu auparavant des liens avec la société PANTHERE IMMO, ne saurait caractériser une cession d'activité de la part de la société PANTHERE IMMO, dès lors que ses relations avec ces personnes étaient conflictuelles ; que, par suite, la société PANTHERE IMMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour son établissement des Ponts-de-Cé afin qu'il soit tenu compte de sa cessation d'activité à compter du 15 février 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 1996 est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle due par la société PANTHERE IMMO pour l'année 1996 à raison de son établissement des Ponts-de-Cé sera établie sur la base de l'activité qu'elle a exercée entre le 1er janvier et le 15 février de cette année.

Article 3 : La société PANTHERE IMMO est déchargée de la différence entre le montant de la taxe professionnelle qui lui a été réclamé et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article précédent.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PANTHERE IMMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT011412

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01141
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;02nt01141 ?
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