Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2005, présentée pour la communauté urbaine d'Alençon, représentée par son président, par Me Veve, avocat au barreau de Caen ; la communauté urbaine d'Alençon demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 04-101 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen, après avoir annulé, dans son article 1er, la décision du 20 novembre 2003 du directeur des ressources humaines licenciant M. Christian X, lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans son emploi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Landry, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas ordonné autrement par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 1er février 2005, le Tribunal administratif de Caen, après avoir relevé, pour annuler le licenciement de M. X prononcé le 20 novembre 2003, que le contrat dont ce dernier bénéficiait avait été tacitement prorogé pour la période du mois de septembre 2003 au mois de juin 2004, s'est borné à enjoindre à la communauté urbaine d'Alençon de réintégrer ledit agent dans ses fonctions, dans le cadre du contrat en cours au jour du licenciement, sans pour autant conférer à celui-ci le caractère d'un engagement à durée indéterminée ; que par suite, les conclusions de la communauté urbaine d'Alençon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il lui enjoindrait de réintégrer M. X dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine d'Alençon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine d'Alençon, à M. Christian X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NT00526
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