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14/10/2005 | FRANCE | N°04NT01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 octobre 2005, 04NT01350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2004, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant chez ..., représenté par Me Martineau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1775 du 23 août 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2002 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder, dans un dé

lai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à un no...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2004, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant chez ..., représenté par Me Martineau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1775 du 23 août 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2002 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à un nouvel examen de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

2°) d'annuler ladite décision du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet sauf dans les cas où un régime différent a été institué ; qu'il ressort des pièces soumises au Tribunal administratif de Nantes que si la décision en date du 7 août 2002 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X comportait l'indication que s'il n'était pas répondu dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception par l'administration du recours gracieux ou hiérarchique que ce dernier aura éventuellement formé, ce recours devra être considéré comme implicitement rejeté, cette indication était, en l'absence de régime particulier prévoyant dans ce cas un tel délai de quatre mois, erronée ; que, toutefois, l'inexactitude de cette information faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois tant que le délai de quatre mois mentionné par erreur n'était pas expiré ; que la décision du 7 août 2002 du préfet de Maine-et-Loire a été notifiée à M. X le 22 août 2002 ; que celui-ci a formé le 30 septembre 2002 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été reçu par les services de la préfecture le 4 octobre 2002 ; que, compte tenu de l'indication susrappelée figurant dans la décision contestée, le silence gardé par le préfet sur ce recours pendant plus de quatre mois n'a pu faire naître une décision implicite de rejet avant le 5 février 2003 ; que le 19 février 2003, soit dans le délai de recours contentieux, M. X a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cette aide lui a été partiellement accordée par décision du 27 mars 2003 du bureau d'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2002 du préfet de Maine-et-Loire, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, ne pouvait être regardée comme tardive ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre dudit tribunal a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que si M. X soutient que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite décision énonce de façon précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2002 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par M. Y, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire qui, par arrêté en date du 10 juillet 2002, publié le 30 juillet de la même année au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, avait reçu délégation de signature à l'effet de signer ''en toutes matières, tous actes et correspondances, à l'exception : - des règlements généraux de police et de leurs modificatifs, - des arrêtés de conflits, - des mémoires introductifs d'instance, sauf ceux concernant la situation des étrangers, - des dépôts de plaintes entre les mains du procureur de la République, - des recours déférant au tribunal administratif les actes administratifs des collectivités locales (…), - des saisines de la chambre régionale des comptes, - des conventions avec le président du conseil général prévues par l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (…). ; qu'une telle délégation ne saurait être regardée comme étant générale et imprécise ; que la circonstance alléguée que l'ampliation de l'arrêté susévoqué portant délégation de signature ne soit pas revêtue de la signature du préfet de Maine-et-Loire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette délégation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;

Considérant que si M. X soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à subir un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, eu égard aux effets de la décision par laquelle lui a été refusé le titre de séjour qu'il sollicitait, est inopérant ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont, en tout état de cause, assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 23 août 2004 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01350

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01350
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-14;04nt01350 ?
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