Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2004, présentée pour M. Boutkhil X, demeurant ..., par Me Espinouse, avocat au barreau de Nîmes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 03-1928, 03-4639 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 18 juin 2003 rejetant comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 14 octobre 2003 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration est soumise aux conditions et règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;
Considérant que, par décision en date du 18 juin 2003, confirmée par une décision prise le 14 octobre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté comme irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, de nationalité algérienne, né en 1932, au motif que ce dernier n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. X ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions de résidence définies par le texte précité dès lors que son épouse résidait à l'étranger ; que, par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'à cette même date, il aurait été séparé de fait de cette dernière ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable, pour le motif susmentionné, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X, alors même que celui-ci a été militaire dans l'armée française, réside en France depuis six ans et y perçoit une pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boutkhil X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 04NT01100
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