La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°05NT00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 05NT00098


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Hellier, Marie ; Mme Catherine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1903, 03-3717 du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais ex

posés et non compris dans les dépens ;

...........................................

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Hellier, Marie ; Mme Catherine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1903, 03-3717 du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Le Bihan, avocat de la société Auchan ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un contrôle comptable effectué par la société Auchan début mars 2003 dans un hypermarché qu'elle exploite au Mans a permis de repérer une utilisation non conforme par certaines caissières des bons d'achat offerts aux clients et directement émis depuis le mois d'octobre 2002 par cette société, qui en supporte le financement en tout ou partie ; qu'en particulier, Mme X a effectué elle-même dans ce magasin cinq achats entre les 4 novembre et 9 décembre 2002 et a utilisé à cette occasion sept bons de réduction ; qu'elle a ainsi bénéficié de remises d'un montant total de 33,70 euros, alors que les conditions d'utilisation de ces bons, en relation avec le type de produits achetés ou leur montant, n'étaient pas réunies ; que l'un de ces achats a également fait l'objet d'une remise manuelle de 22,67 euros sans justification ; qu'en outre, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail en qualité de caissière, elle a consenti à des collègues, entre les 29 octobre 2002 et 31 janvier 2003, à l'occasion de quatorze transactions, des remises s'élevant au total à 84,67 euros en acceptant trente-cinq bons de réduction, alors que leurs conditions d'utilisation n'étaient pas réunies et a déduit à trois reprises sans justificatifs des remises manuelles à hauteur de 48 euros ; que onze autres caissières travaillant dans le même établissement ont été licenciées par la société Auchan pour des faits similaires ; que celle-ci a été autorisée à licencier Mme X, membre suppléant du comité d'établissement et déléguée syndicale suppléante, par décision de l'inspecteur du travail en date du 6 mai 2003, à laquelle s'est substituée la décision du 2 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Considérant que si certains des faits qui sont reprochés à la requérante pour justifier son licenciement ont été commis en dehors de son temps de travail, ils l'ont été dans l'enceinte de l'entreprise ; qu'ainsi, le motif du licenciement ne peut être mis en relation exclusive avec sa vie personnelle ; que le montant du préjudice subi par l'employeur, ou dans une moindre mesure par ses fournisseurs, à raison des faits susmentionnés, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, s'élève à la somme de 189,04 euros ; que Mme X ne soutient plus en appel que les pratiques auxquelles elle s'est livrée étaient généralisées depuis l'émission plus ancienne de bons de réduction financés exclusivement par les fournisseurs ; que, d'ailleurs, le préjudice subi par la société Auchan provient en majeure partie de l'utilisation frauduleuse d'une carte de fidélité ; que les faits litigieux, qui manifestent une volonté concertée d'utiliser frauduleusement des bons de réduction et des cartes de fidélité, se sont étalés sur une période de plusieurs mois et que rien ne laissait présumer qu'ils auraient cessé s'ils n'avaient été sanctionnés ; que, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de l'ancienneté de l'intéressée, et même si elle n'avait fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur, ces faits ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Auchan, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la société Auchan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Auchan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à la société anonyme Auchan et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

1

N° 05NT00098

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00098
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;05nt00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award