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13/10/2005 | FRANCE | N°04NT01452

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 04NT01452


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Gorand ; Mme Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-124 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le président du conseil général du Calvados a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président du conse

il général du Calvados de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'agrément, dans l...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Gorand ; Mme Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-124 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le président du conseil général du Calvados a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Calvados de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'agrément, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

5°) de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L.225-15 : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées... par des personnes agréées à cet effet... L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour son application : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. ;

Considérant que, par décision en date du 24 septembre 2001, le président du conseil général du Calvados a refusé de délivrer à Mme X l'agrément prévu à l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ; que, sur demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Caen a, par le jugement du 10 décembre 2002, annulé cette décision, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux, au motif qu'elle possédait les qualités affectives, psychologiques et éducatives nécessaires à l'accueil d'un enfant adopté, que la circonstance relevée par le président du conseil général dans la décision attaquée qu'elle entretienne des relations suivies avec sa mère ne constituait pas un obstacle à la réussite du projet d'adoption eu égard à sa détermination et qu'ainsi, ladite décision était entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits ; que ce jugement est devenu définitif ; que, pour en assurer l'exécution, il incombait au président du conseil général du Calvados, saisi à nouveau de la demande d'agrément de Mme X du fait de l'annulation de sa décision du 24 septembre 2001, d'y statuer en prenant en compte la situation de l'intéressée à cette date et se conformer à la chose jugée par le Tribunal ; qu'eu égard au motif susrappelé du jugement du Tribunal administratif de Caen, en vertu duquel il ne pouvait légalement refuser à Mme X l'agrément sollicité, il était tenu de délivrer celui-ci ;

Considérant que le président du conseil général du Calvados a, par décision en date du 24 novembre 2003 prise après une nouvelle instruction de la demande provoquée de sa propre initiative, refusé de délivrer à Mme X l'agrément prévu à l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il a motivé cette décision en relevant à son encontre qu'elle faisait preuve d'un positionnement rigide parce qu'elle n'envisageait de n'adopter qu'un enfant en bonne santé et qu'elle n'avait pas élaboré de solution au cas où elle disparaîtrait avant que celui-ci ne soit devenu autonome ; que, par là même, loin de s'être fondé sur une circonstance de fait nouvelle, il s'est en réalité livré à une nouvelle appréciation des mêmes faits pour estimer que les conditions d'accueil offertes par la requérante sur le plan familial, éducatif et psychologique ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ; que la décision en date du 24 novembre 2003 qui ne tire pas les conséquences de l'annulation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 10 décembre 2002 et qui repose sur la même cause juridique que la précédente décision du 24 septembre 2001 annulée, a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que Mme X se borne à demander à la Cour d'enjoindre au président du conseil général du Calvados de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'agrément ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au président du conseil général du Calvados, qui disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour s'exécuter ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre le département du Calvados, à défaut pour lui de justifier de l'édiction desdites mesures dans le délai prescrit, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département du Calvados la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département du Calvados à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé, ensemble la décision en date du 24 novembre 2003 du président du conseil général du Calvados.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général du Calvados de prendre une nouvelle décision sur la demande d'agrément de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour est prononcée à l'encontre du département du Calvados s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le président du conseil général du Calvados communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : Le département du Calvados versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, au département du Calvados et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT01452

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01452
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;04nt01452 ?
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