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13/10/2005 | FRANCE | N°04NT01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 04NT01314


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004, présentée pour :

- Mme Christelle X-Y, M. Philippe X, demeurant ... ;

- et M. et Mme Yvon Y, demeurant ..., par la SCP B. et A. Bendjador ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1704 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B que Mme X-Y a subie au cours de l'année 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à :
r>- Mme X-Y une somme de 418 500 euros ;

- M. X une somme de 80 000 euros ;

- M. et Mme Y une...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004, présentée pour :

- Mme Christelle X-Y, M. Philippe X, demeurant ... ;

- et M. et Mme Yvon Y, demeurant ..., par la SCP B. et A. Bendjador ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1704 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la vaccination contre l'hépatite B que Mme X-Y a subie au cours de l'année 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à :

- Mme X-Y une somme de 418 500 euros ;

- M. X une somme de 80 000 euros ;

- M. et Mme Y une somme de 80 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article L.3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat... Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage... ; que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputée le dommage, l'existence d'un lien de causalité entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X-Y, alors âgée de dix-neuf ans, a été vaccinée les 10 août, 10 septembre et 10 octobre 1991 contre l'hépatite B, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle au sein d'une clinique à Tours ; que la requérante indique avoir ressenti des douleurs et faiblesses diffuses au cours du mois de novembre 1991 ; qu'elle indique également que ces douleurs musculaires, associées à une très grande fatigabilité, sont devenues rapidement invalidantes ; qu'après de nombreux examens, le diagnostic de myofasciite à macrophages, maladie qui affecte les tissus musculaires, a été posé en 1999 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que si des dépôts d'alumine ont été mis en évidence au point d'injection des vaccins chez des personnes ayant des myofasciites, de tels dépôts ont également été retrouvés chez des personnes qui ne présentaient pas de pathologie musculaire ; qu'au surplus, il résulte également de l'instruction que d'autres vaccins, utilisés depuis de nombreuses années, contiennent de l'hydroxyde d'alumine ; qu'il résulte encore de l'expertise susmentionnée qu'eu égard à la dissociation entre les mouvements sur ordre, pratiqués lors de l'examen de l'intéressée par l'expert et la capacité de celle-ci à effectuer un certain nombre de mouvements, notamment lors de l'habillage-déshabillage, il ne peut être exclu qu'une partie des troubles présentés ont une origine psychique ; qu'enfin, l'expert, qui évoque, pour répondre à la mission telle que définie par le juge des référés, le degré de probabilité d'un lien entre la vaccination et la pathologie, le qualifie, en l'état actuel des connaissances, de très faible ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien direct entre la vaccination contre l'hépatite B et cette pathologie n'est pas établie, sans que puisse y faire obstacle la triple circonstance que les premiers troubles ressentis par l'intéressée seraient apparus à la suite de sa vaccination, qu'aucune autre cause ne peut expliquer le développement de cette maladie et que les biopsies qu'elle a subies ont mis en évidence des lésions histologiques de myofasciite à macrophages, témoignant de la présence d'hydroxyde d'alumine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X et Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christelle X-Y, à M. Philippe X, à M. et Mme Y, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT01314

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01314
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP B. et A. BENDJADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;04nt01314 ?
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