La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2005 | FRANCE | N°04NT01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 octobre 2005, 04NT01007


Vu, I, sous le n° 04NT01007, le recours enregistré le 5 août 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1392 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme Magali X une somme de 40 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

………………………………………

……………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 04NT01011, la requête enregistrée le 6 août 2004, présentée pour la cai...

Vu, I, sous le n° 04NT01007, le recours enregistré le 5 août 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1392 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme Magali X une somme de 40 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 04NT01011, la requête enregistrée le 6 août 2004, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est Place du Général De Gaulle à Orléans Cedex 1 (45021), représentée par son directeur, par Me Masson ;

La CPAM du Loiret demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-1392 du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à voir réserver ses droits et à ce que le Tribunal décide de surseoir à statuer ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé du ministre de la santé et de la protection sociale, enregistré sous le n° 04NT01007, et la requête susvisée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, enregistré sous le n° 04NT01011, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la procédure a été communiquée à la CPAM du Loiret, par le greffe du Tribunal, le 21 mai 2004 ; que, par un mémoire enregistré le 5 juin, présenté par son conseil, ladite caisse a demandé au Tribunal de surseoir à statuer pour lui permettre de chiffrer ses débours ; qu'en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de cette requête, dont l'examen en audience publique a été fixé au 16 juin 2004, est intervenue le 12 juin au soir ; que, dans ces conditions, la caisse n'a pas disposé en l'espèce d'un délai suffisant pour procéder aux recherches nécessaires au chiffrage des débours exposés au profit de son assurée depuis 1993 ; que ladite caisse est fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de sursis à statuer le Tribunal a entaché d'irrégularité son jugement ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X et les conclusions de la CPAM du Loiret présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L.1142-22, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'Etat. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage… ; que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été vaccinée au cours de l'année 1990 contre l'hépatite B, en qualité d'élève préparant un brevet de technicien supérieur option biotechnologies avec périodes de stages en laboratoire ; qu'à la suite d'un rappel contre l'hépatite B, associé à un rappel anti-typhoïde et anti-paratyphoïde A et B, effectué le 31 janvier 1992, soit au cours de sa seconde année d'études, Mme X indique avoir ressenti des fourmillements dans les semaines qui ont suivi mais n'avoir consulté qu'au cours du mois de juillet 1993 pour des paresthésies de l'avant pied droit, de la main droite et de l'avant-bras droit ; qu'à la suite de divers examens, le diagnostic de sclérose en plaques a été retenu ; qu'eu égard aux incertitudes pesant tant sur les conditions d'apparition de la sclérose en plaques que celles sur les liens pouvant exister entre cette pathologie et la vaccination en cause ni la circonstance, à la supposer établie, que les premiers symptômes seraient apparus, comme le soutient Mme X, dans les semaines qui ont suivi le rappel, et non pas dix-huit mois après, ainsi que le soutient le ministre, ni l'absence d'antécédents aussi bien familiaux que personnels, ni le fait que l'on ne puisse, à ce jour, exclure tout lien entre la vaccination et la pathologie dont elle souffre, et que l'Etat a déjà indemnisé certaines personnes, ne sont de nature à établir l'existence d'un lien direct de causalité entre la sclérose en plaques qu'elle présente et sa vaccination contre l'hépatite B ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Mme X une indemnité de 40 000 euros, tandis que cette dernière et la CPAM du Loiret ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la CPAM du Loiret présenté devant la Cour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé et des solidarités, à Mme Magali X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

1

Nos 04NT01007…

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01007
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP LEGRAND LEGRAND-LEJOUR PONTRUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;04nt01007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award