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13/10/2005 | FRANCE | N°04NT00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 04NT00990


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Fournier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-166 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2002 par laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire a confirmé sur recours gracieux sa décision du 23 juillet 2002 leur refusant la délivrance de l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ;

2°) d'annuler

ladite décision ;

3°) de condamner le département de Maine-et-Loire à leur ve...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Fournier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-166 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2002 par laquelle le président du conseil général de Maine-et-Loire a confirmé sur recours gracieux sa décision du 23 juillet 2002 leur refusant la délivrance de l'agrément pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le département de Maine-et-Loire à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L.225-15 : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées... par des personnes agréées à cet effet... L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, selon l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour son application : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.225-4 du code de l'action sociale et des familles : Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. ; que, par décision en date du 20 novembre 2002, le président du conseil général de Maine-et-Loire a, sur recours gracieux de M. et Mme X, confirmé sa décision du 23 juillet 2002 rejetant leur demande d'agrément préalable à l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ; que, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, la décision rejetant un recours administratif n'a pas à être motivée, dès lors que la décision initiale comporte une motivation régulière ; qu'en l'espèce, la décision en date du 23 juillet 2002, après avoir relevé que le projet de M. et Mme X est d'accueillir une petite fille dans le but de combler leur solitude et de les accompagner à un âge plus avancé, en déduit qu'ils ne permettraient pas d'offrir à un enfant adopté les repères nécessaires à son développement harmonieux et autonome ; qu'une telle motivation précise et circonstanciée répond aux exigences de forme posées par les dispositions précitées de l'article L.225-4 du code de l'action sociale et des familles, nonobstant l'absence de référence à un texte ou une autre norme de nature juridique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports élaborés par l'administration en vue d'évaluer la situation familiale, les capacités éducatives et les possibilités d'accueil des demandeurs, ainsi que le contexte psychologique de leur démarche, que M. et Mme X n'ont pas fait la preuve de capacités suffisantes pour assurer l'éducation d'un enfant adopté ; que si le caractère équilibré de leurs personnalités respectives n'a pas été remis en cause au cours de la procédure et que leur projet d'adoption a été réfléchi pendant près de dix ans, celui-ci est lié de façon substantielle au souci d'être accompagné au stade de la vieillesse ; que, par suite, en estimant que les conditions d'accueil offertes par M. et Mme X sur le plan familial, éducatif et psychologique ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, le président du conseil général de Maine-et-Loire n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département de Maine-et-Loire et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00990

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00990
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;04nt00990 ?
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