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13/10/2005 | FRANCE | N°04NT00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 04NT00700


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 14 juin et 6 août 2004, présentés pour l'association granvillaise d'amis et de parents d'enfants inadaptés (AGAPEI), dont le siège est rue Saint Nicolas Grandville (50400), représentée par son président, par Me Lyon-Caen ; L'AGAPEI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1708 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jean X, la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche l

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 14 juin et 6 août 2004, présentés pour l'association granvillaise d'amis et de parents d'enfants inadaptés (AGAPEI), dont le siège est rue Saint Nicolas Grandville (50400), représentée par son président, par Me Lyon-Caen ; L'AGAPEI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1708 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Jean X, la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche l'a autorisée à le licencier pour faute, ainsi que la décision en date du 9 octobre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.436-4 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé doit être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée à l'association granvillaise d'amis et de parents d'enfants inadaptés (AGAPEI) par l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche de licencier M. X énumère les griefs retenus par l'association à l'encontre de l'intéressé, précise que les faits invoqués sont matériellement exacts et qu'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; qu'ainsi, et alors même que ladite autorisation ne mentionne pas les fonctions d'économe de l'institut médico-éducatif Henri Wallon exercées par M. X, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, motif pris de l'insuffisance de motivation de sa décision ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la demande d'autorisation présentée par l'association requérante, qui indique que l'intéressé avait remis un curriculum vitæ permettant de penser qu'il avait des compétences bien supérieures à celles requises par le poste d'économe, que celle-ci a sollicité l'autorisation de M. X, non pas en raison d'une perte de confiance, mais en raison d'une succession de fautes commises à l'occasion de l'exercice de ses attributions rendant impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision de l'inspecteur du travail, ni de ceux de la décision du ministre que l'administration ait entendu se fonder sur un autre terrain que celui invoqué par l'association requérante pour l'autoriser à licencier ce salarié ; qu'ainsi, le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'indication du fondement sur lequel l'autorisation de licenciement a été accordée pour annuler la décision en date du 9 octobre 2003 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. X et a confirmé l'autorisation de le licencier ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision qu'en se référant tant à la demande d'autorisation de licenciement qu'aux éléments recueillis au cours de l'enquête contradictoire l'inspecteur du travail a fait porter son contrôle sur la gravité des faits reprochés à M. X ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation ainsi portée n'a pas tenu compte de la réalité de la structure dans laquelle il exerçait ses fonctions ;

Considérant, en second lieu, que, pour confirmer l'autorisation de licencier M. X, le ministre s'est fondé sur l'absence de souscription, par l'intéressé, de contrats de maintenance de logiciels informatiques, les erreurs comptables qu'il a commises à l'occasion du budget prévisionnel 2003 et des erreurs d'imputations comptables ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par M. X, étaient, eu égard aux fonctions d'économe exercées par l'intéressé, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors même que les erreurs comptables ont pu être rectifiées avant l'envoi des documents à l'autorité de tutelle et que l'association aurait rencontré des difficultés avec les sociétés fournissant les logiciels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AGAPEI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'AGAPEI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 avril 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. X versera à l'association granvillaise d'amis et de parents d'enfants inadaptés une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association granvillaise d'amis et de parents d'enfants inadaptés, à M. Jean X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT00700

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00700
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;04nt00700 ?
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