Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004, présenté pour France Télécom, société, dont le siège est 6 Place d'Alleray à Paris (75505), par Me Lenglet ; France Télécom demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 03-363 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a enjoint de réintégrer M. Patrick X dans ses fonctions ;
2°) d'enjoindre la réintégration juridique de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a annulé, pour vice de forme, la révocation de M. X, collaborateur de niveau II-1 de France Télécom, prononcée le 20 décembre 2002 alors qu'il était affecté au sein de l'Unité régionale de Réseau en Normandie et qu'il exerçait les fonctions de technicien de production et de maintenance pour assurer dans le Calvados la maintenance du câblage des bâtiments de France Télécom ; que, par l'article 2 de ce jugement dont France Télécom relève appel, le Tribunal administratif de Caen a enjoint à celle-ci de procéder à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions ;
Considérant que cette injonction n'imposait pas nécessairement la réintégration de M. X dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale mais seulement sa réintégration dans un emploi de même grade, sans préjudice de la possibilité que conservait France Télécom d'engager une nouvelle procédure disciplinaire, si elle l'estimait justifiée compte tenu de la gravité des faits reprochés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, France Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'aurait enjoint de procéder à la réintégration de cet agent dans son emploi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me DUFRESNE-CASTETS, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner France Télécom à payer à Me DUFRESNE-CASTETS la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de France Télécom est rejetée.
Article 2 : France Télécom versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me DUFRESNE-CASTETS, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04NT00624
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