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13/10/2005 | FRANCE | N°04NT00447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 04NT00447


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, dont le siège est 2 boulevard Tonnelé à Tours (37000), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Guibert, Jaunac ; le CHRU de Tours demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-188 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. et Mme X une somme de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant des travaux d'extension de l'hôpital Clocheville ;

2°) de rejeter la demande

de M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, dont le siège est 2 boulevard Tonnelé à Tours (37000), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Guibert, Jaunac ; le CHRU de Tours demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-188 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à M. et Mme X une somme de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant des travaux d'extension de l'hôpital Clocheville ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

4°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Bourdais, substituant Me Baudry, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont conclu le 31 janvier 2001 une promesse de vente de leur maison d'habitation sise 18 rue Charpentier à Tours, fixant le prix de vente à 1 240 000 F (189 036,78 euros) ; que cet acte comportait plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles figurait la construction, dans le cadre du projet d'agrandissement, au numéro 20 de la même rue, de l'hôpital Clocheville, dépendant du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, de bâtiments dont la hauteur excéderait celle du mur séparant la maison des emprises de cet établissement ; qu'il incombait à l'acquéreur de vérifier dans le délai de quinze jours si les plans du projet prévoyaient une telle réalisation ; que les renseignements délivrés à l'acquéreur du bien de M. et Mme X ayant confirmé que c'était le cas, celui-ci a renoncé à l'acquisition le 8 février 2001 ; qu'au final, le bien a été cédé à un autre acquéreur au prix de 1 150 000 F (175 316,37 euros), convenu par une promesse de vente signée le 21 mai 2001 ; que, par le jugement du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à payer à M. et Mme X une somme de 6 500 euros en réparation du préjudice résultant des travaux d'extension de l'hôpital Clocheville ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le CHRU de Tours soutenait devant les premiers juges que la demande de M. et Mme X était irrecevable en ce qu'elle tendait à l'indemnisation du préjudice résultant de la diminution de l'ensoleillement, l'altération de la vue et les nuisances dues à l'exécution des travaux, dans la mesure où les demandeurs n'étaient plus propriétaires de leur bien au moment de la réalisation des travaux et de l'achèvement des ouvrages ; que le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la condamnation litigieuse sans avoir examiné cette fin de non-recevoir ; que son jugement doit être annulé en conséquence de cette irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions de M. et Mme X :

Considérant que la demande présentée par M. et Mme X se limite à l'indemnisation de la moins-value subie dans la vente de leur maison, qu'ils chiffrent à la somme de 13 720,41 euros, résultant de la différence entre le prix de vente prévu par la promesse de vente du 31 janvier 2001 et celui fixé par celle du 21 mai 2001 ; que la seule circonstance que M. et Mme X aient vendu leur bien à un prix inférieur à celui qui était déterminé par la promesse de vente du 31 janvier 2001 n'établit pas que sa valeur vénale a subi une diminution ; qu'au contraire, le CHRU de Tours produit une attestation émanant de l'agent immobilier mandaté par M. et Mme X pour cette transaction et qui précise que le prix de vente convenu était conforme aux prix du marché à cette date ; que le gain manqué par eux ne trouve pas sa cause directe et certaine dans le projet d'extension de l'hôpital Clocheville mais dans la condition suspensive de la promesse de vente qu'ils ont conclue le 31 janvier 2001 et qui s'y référait ; qu'au surplus, la réalisation de travaux publics, comme la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de leur maître d'ouvrage à l'égard des tiers qui demandent à être indemnisés d'un préjudice qui s'est réalisé antérieurement à ces travaux ou à l'achèvement de cet ouvrage ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des troubles résultant des travaux d'extension de l'hôpital exécutés postérieurement à la vente de leur maison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Tours, que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ;

Sur les conclusions du CHRU de Tours :

Considérant que le CHRU de Tours ne justifie pas du préjudice dont il fait état résultant de la demande de M. et Mme X dirigée contre lui ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une indemnité pour procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer au CHRU de Tours une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X présentées devant la Cour et leur demande devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours tendant à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une indemnité pour procédure abusive sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme X verseront au centre hospitalier régional et universitaire de Tours une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à M. et Mme X et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00447

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00447
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : JAUNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;04nt00447 ?
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