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13/10/2005 | FRANCE | N°03NT01280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 octobre 2005, 03NT01280


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Blanchet ; Mme Sylvie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-884 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Orne à réparer les conséquences dommageables de l'ouverture pratiquée dans un talus bordant l'herbage dont elle est propriétaire à Nocé ;

2°) de condamner le département de l'Orne, d'une part, à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquence

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Blanchet ; Mme Sylvie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-884 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Orne à réparer les conséquences dommageables de l'ouverture pratiquée dans un talus bordant l'herbage dont elle est propriétaire à Nocé ;

2°) de condamner le département de l'Orne, d'une part, à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de ces travaux, d'autre part, à remettre les lieux en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le département de l'Orne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.412-1, R.411-3 et R.811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.612-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002, la juridiction d'appel peut rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R.751-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme X n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, rendu par le Tribunal administratif de Caen le 17 juin 2003, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi, Mme X, faute de s'être spontanément acquittée de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposée à voir sa requête rejetée comme irrecevable ;

Considérant, toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la Cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au Tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel dès le 19 août 2003 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Orne, par un mémoire enregistré le 22 décembre 2003, tirée du défaut de production du jugement attaqué, ne peut qu'être rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que Mme X justifie, par les pièces qu'elle produit pour la première fois en appel, qu'elle est propriétaire avec son mari, depuis 1993, de la parcelle cadastrée n° ZH 12 située au lieu-dit Les petites barres sur le territoire de la commune de Nocé ; que, c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Orne à réparer les conséquences dommageables des travaux entrepris pour son compte, à proximité de la parcelle susmentionnée, au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité à agir ; que le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 juin 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant que Mme X soutient que, à l'occasion de travaux réalisés au cours de l'année 2001, pour le compte du département de l'Orne, consistant à remplacer un aqueduc endommagé, passant sous la route départementale n° 283, par une buse de même diamètre destinée à diriger les eaux de ruissellement recueillies par le fossé bordant cette route, situé du côté opposé à celui où se trouve le terrain dont elle est propriétaire, vers le fossé bordant celui-ci, les services de l'équipement ont ouvert un passage dans le talus séparant le fossé de sa propriété et que ces travaux ont eu pour effet de diriger des eaux polluées vers la mare située sur celle-ci, utilisée comme abreuvoir pour son bétail ; que, toutefois, à supposer même qu'à l'occasion de ces travaux, une tranchée a été creusée dans ce talus, Mme X n'établit pas, par les seuls témoignages qu'elle produit, l'existence des dommages dont elle demande réparation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de Mme X et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel tendant à la condamnation du département de l'Orne pour résistance abusive ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser au département de l'Orne la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Mme X versera au département de l'Orne une somme de 1 000 (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, au département de l'Orne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03NT01280

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01280
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-13;03nt01280 ?
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