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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT01133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT01133


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2004, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., Mme Maryvonne Y, demeurant ..., Mme Chantal Z, demeurant ..., M. Pierre A, demeurant ..., M. Hubert B, demeurant ..., M. Jean-Baptiste C, demeurant ..., M. Christian D, demeurant ..., M. Jean-François E, demeurant ..., M. Gilbert F, demeurant ..., M. Christian G, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3047 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a reje

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2004, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., Mme Maryvonne Y, demeurant ..., Mme Chantal Z, demeurant ..., M. Pierre A, demeurant ..., M. Hubert B, demeurant ..., M. Jean-Baptiste C, demeurant ..., M. Christian D, demeurant ..., M. Jean-François E, demeurant ..., M. Gilbert F, demeurant ..., M. Christian G, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3047 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mai 2001 du conseil municipal de Bourgneuf-en-Retz approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Bourgneuf-en-Retz à leur verser, au titre de la première instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 15 000 euros en appel sur le fondement des mêmes dispositions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X et autres ;

- les observations de Me Nativelle, substituant Me Salaün, avocat de la commune de Bourgneuf-en-Retz ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et autres sont propriétaires de parcelles ou de maisons d'habitations sises au lieudit “les Puymains”, à l'ouest du bourg de Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique), en bordure sud de la route des Puymains et à proximité immédiate du marais breton, composé du marais de Lyarne, du marais de Bourgneuf et des dunes du Collet ; que les intéressés interjettent appel du jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mai 2001 du conseil municipal de Bourgneuf-en-Retz approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite révision a classé leurs parcelles, précédemment classées en zone UC ou NA, en zone Nda de ce plan ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 31 mai 2001 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transport ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future ; 6. (...) fait apparaître l'évolution respective de ces zones” ;

Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que la délibération contestée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, compte-tenu des insuffisances et inexactitudes qui entacheraient le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune, d'une part, dans l'analyse de l'état initial du secteur des Puymains, déjà urbanisé et qui n'est pas intégré dans un milieu naturel, d'autre part, dans la justification du classement dudit secteur en zone naturelle Nda alors que la soumission à un risque d'inondation marine n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa troisième partie intitulée “mise en oeuvre du plan d'occupation des sols”, le rapport de présentation du même plan précise, dans son paragraphe b) “objectifs”, qu'est “organisée la protection : des points de vue (…) des zones d'habitat en limite du marais, liées au risque d'inondations marines” ; qu'il indique, dans son paragraphe f), intitulé “problématique des zones urbaines à la frange du marais breton”, que “l'ancien plan d'occupation des sols déterminait des zones constructibles à l'intérieur de la limite du marais, au sud de la voie de desserte communale (…). Pour stopper l'urbanisation dans ces zones sensibles, la commune s'est appuyée sur deux paramètres principaux : la conservation des points de vue sur le marais breton et la protection de l'habitat en limite du marais, relativement au risque d'inondations marines” ; qu'ainsi, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgneuf-en-Retz a pris en compte le caractère précédemment constructible des parcelles du secteur des Puymains et a suffisamment justifié les raisons du classement desdites parcelles en zone NDa, au double motif de la proximité immédiate d'une zone naturelle protégée et de l'existence de risques d'inondations marines ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 précité doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé fasse état, dans un tableau synthétique comparatif des superficies des zones, d'une réduction de la superficie des espaces boisés classés de 75 ha 85 a à 32 ha 26 a, n'est pas de nature à révéler une contradiction avec les orientations définies par les auteurs de la révision dudit plan, lesquelles, tout en visant à renforcer les protections sur les zones naturelles, ont également pour objectif le “regroupement de l'urbanisation autour des centres bourgs de Bourgneuf et Saint-Cyr (…) avec reconquête des espaces libres proches des bourgs” et “l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones” ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123 ;21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123 ;22 sont : (...) d) Les zones, dites “zones ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique” ; qu'aux termes des dispositions applicables au secteur NDa du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourgneuf-en-Retz : “Le secteur NDa comprend les terrains qui demandent à être protégés en raison du site, de l'intérêt représenté par la flore et la faune ou de l'intérêt du paysage ; il comprend aussi les terrains instables, inondables. C'est un secteur naturel, protégé des constructions et activités qui pourraient nuire au caractère du secteur” ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'une part, que si les requérants contestent le caractère inondable des parcelles en cause, il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport du 15 mars 2001 du commissaire-enquêteur que “les terrains situés en cette partie de la commune suscitent de nombreux désirs de construction à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols. Toutefois, la cote d'inondabilité de 3,50 mètres impose des précautions” ; qu'une “carte d'aléa” de la direction départementale de l'équipement de la Vendée identifie le secteur des Puymains comme étant la limite extrême de submersion par les eaux marines ; que le dossier communal synthétique des risques majeurs de Bourgneuf-en-Retz de novembre 2000, dont les premiers juges, en indiquant que le risque d'inondation de cette commune “résulte de l'action de la mer sur le littoral des communes de Moutiers-en-Retz et de Bouin”, n'ont fait que reprendre les termes, mentionne que la commune de Bourgneuf-en-Retz, séparée du rivage par une zone de marais d'une altitude assez faible, est soumise à un risque d'inondation marine, susceptible d'être provoqué par un raz de marée, une surcote marine et une rupture de défense, cette dernière constituant “sans doute le risque d'inondation le plus vraisemblable” ; qu'ainsi, quand bien même un plan de prévention des risques naturels n'était pas opposable à la date de la décision attaquée et que la commune n'aurait jamais connu d'inondations, un tel risque d'inondation dans le secteur litigieux des Puymains ne peut être tenu pour négligeable ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que leurs parcelles sises dans le secteur des Puymains ne peuvent être regardées comme appartenant au milieu naturel, il ressort des pièces du dossier et notamment, des cartes et vue aérienne produites que lesdites parcelles sont situées au sud de la RD 13 dite “route des Puymains”, qui matérialise la rupture avec la zone du marais breton, la circonstance que le jugement attaqué mentionne à tort la RD 758 constituant, à cet égard, une simple erreur matérielle ; que ces parcelles s'ouvrent sur une vaste zone de marais humide, identifiée au titre des espaces naturels sensibles du département et comportant trois zones naturelles d'intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et une zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO) ; que le rapport précité du commissaire-enquêteur indique que “le village historique des Puymains offre une identité spécifique à la ville de Bourgneuf. Il se trouve implanté à la frange du marais breton, dans un site sensible. (…) De plus, la défense du paysage, dans un environnement exceptionnel, nécessite bien, conformément aux voeux des personnes publiques associées, un classement en zone protégée, inconstructible, soit en zone Nda, mettant fin à l'implantation de bâtiments au sud de la route des Puymains” ; que la double circonstance que les parcelles concernées sont desservies par des équipements publics et que le secteur en cause comprend déjà des constructions existantes, est sans incidence sur la légalité du classement opéré en zone naturelle Nda ; qu'il s'ensuit que le conseil municipal de Bourgneuf-en-Retz, en se fondant, pour classer les terrains des requérants en zone naturelle Nda, à la fois sur l'existence d'un risque d'inondation et sur la nécessité de préserver les espaces naturels protégés, n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la délibération du 31 mai 2001 par laquelle il a approuvé la révision du plan d'occupation communal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mai 2001 par laquelle le conseil municipal de Bourgneuf-en-Retz a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bourgneuf-en-Retz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et autres à verser à la commune de Bourgneuf-en-Retz une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, de Mme Y, de Mme Z, de M. A, de M. B, de M. C, de M. D, de M. E, de M. F, de M. G est rejetée.

Article 2 : M. X, Mme Y, Mme Z, M. A, M. B, M. C, M. D, M. E, M. F et M. G verseront à la commune de Bourgneuf-en-Retz une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à Mme Maryvonne Y, à Mme Chantal Z, à M. Pierre A, à M. Hubert B, à M. Jean-Baptiste C, à M. Christian D, à M. Jean-François E, à M. Gilbert F, à M. Christian G, à la commune de Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT01133

2

1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01133
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt01133 ?
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