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11/10/2005 | FRANCE | N°04NT00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 04NT00850


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, présentée pour la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1891 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 27 juin 2002 du maire de Saint-Lubin-de-la-Haye délivrant à Mlle Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé

rue des Ponts Saint-Sulpice ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, présentée pour la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1891 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 27 juin 2002 du maire de Saint-Lubin-de-la-Haye délivrant à Mlle Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé rue des Ponts Saint-Sulpice ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 mai 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 27 juin 2002 du maire de Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir) délivrant à Mlle Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé rue des Ponts Saint-Sulpice ; que la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : “Les constructions peuvent s'implanter sur une ou des limites séparatives aboutissant aux voies. (…) Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une ou des limites séparatives, la marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres” ; qu'en l'absence de dispositions contraires du plan d'occupation des sols, la hauteur d'un bâtiment doit être calculée à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la hauteur de la construction autorisée par l'arrêté du 27 juin 2002 contesté, mesurée à l'égout du toit, s'établit à 3,55 mètres ; que ladite construction, dont l'implantation n'est pas prévue en limite séparative, présente par rapport à cette limite une marge de retrait de 3,80 mètres qui excède la distance minimale de 3 mètres exigée par les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, dès lors, le maire de Saint-Lubin-de-la-Haye n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en accordant à Mlle Y le permis de construire du 27 juin 2002 contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune pour annuler l'arrêté du 27 juin 2002 du maire de Saint-Lubin-de-la-Haye ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ; 3° Les plans des façades ; (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; (…) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. (…)” ; que si le dossier de la demande de permis de construire présentée par Mlle Y comportait des omissions et des inexactitudes, concernant les dimensions de la construction projetée et le tracé des équipements publics desservant ladite construction et qu'aucun document ne permettait d'apprécier son insertion dans son environnement, il ressort des pièces du dossier que les documents joints à la demande de permis modificatif délivré le 21 novembre 2002, décrivaient le tracé des équipements publics la desservant et comportaient un document graphique permettant d'apprécier son insertion dans l'environnement ; que, dans ces conditions, le permis de construire modificatif du 21 novembre 2002 a couvert les vices qui auraient entaché le permis de construire initial du 27 juin 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit permis du 27 juin 2002 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande de permis de construire, dont aucune disposition du code de l'urbanisme n'autorisait le service instructeur à exiger qu'il fût complété sur ce point, prévoyait un dispositif d'assainissement autonome consistant en l'installation d'une fosse toutes eaux de 3 000 litres suivie d'un filtre à sable vertical non drainée de 30 m² ; que le permis du 27 juin 2002 est assorti de la prescription selon laquelle l'assainissement individuel devra être conforme au règlement sanitaire départemental et respecter les prescriptions émises par le maire dans son avis du 29 avril 2002, lequel précise les caractéristiques techniques devant être respectées par l'installation en cause, ainsi que le lieu d'implantation de celle-ci à l'arrière de la maison d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'étude non contestée réalisée par la société SERPA, que le dispositif d'assainissement retenu répond aux besoins du projet et ne présente pas, compte tenu de la nature du terrain concerné, de risque d'infiltration sur la parcelle voisine dont Mme X est propriétaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'un autre dispositif d'assainissement autonome, dont il n'est, au demeurant, nullement démontré qu'il offrirait des avantages supérieurs à celui qui a été adopté par Mlle Y, aurait pu être envisagé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan établi par un géomètre expert, que le terrain d'assiette de la construction a une superficie de 1 529 m² ; qu'ainsi, le permis du 27 juin 2002 ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols communal selon lesquelles, en cas de division, comme en l'espèce, la superficie minimum d'un terrain à bâtir est fixée à 1 500 m² ;

Considérant, enfin, que la présence, sur la parcelle concernée, d'un puisard dont il n'est, d'ailleurs, pas établi qu'il continuerait de recueillir des eaux usées et dont le comblement est prévu par le pétitionnaire, s'avère sans influence sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2002 contesté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental relatives à l'implantation des dispositifs d'assainissement autonome par rapport aux puits ou aux sources produisant une eau destinée à la consommation humaine est inopérant, dès lors qu'il n'existe pas de puits sur le terrain d'assiette de la construction autorisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté municipal du 27 juin 2002 accordant à Mlle Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé rue des Ponts Saint-Sulpice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mai 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir), à Mme Françoise X, à Mlle Virginie Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00850

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00850
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BECAM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;04nt00850 ?
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