Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2003, présentée pour la commune de SERVON-SUR-VILAINE (Ille-et-Vilaine), par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; la commune de SERVON-SUR-VILAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3452 du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux instances introduites devant le juge d'appel, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la commune de SERVON-SUR-VILAINE se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire, dans les mêmes termes, la demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1997 présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, la requérante n'a pas mis celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de SERVON-SUR-VILAINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SERVON-SUR-VILAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01654
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