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10/10/2005 | FRANCE | N°03NT00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 03NT00217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003, présentée pour la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN, dont le siège est rue de Touraine à Luce (28110), par Me Lecocq, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001960 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles

elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 30 septembre 1996, 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003, présentée pour la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN, dont le siège est rue de Touraine à Luce (28110), par Me Lecocq, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001960 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 30 septembre 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “… 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés” ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN, au titre des exercices clos aux 30 septembre 1996, 1997 et 1998, une somme de 211 627 F correspondant au montant des voyages offerts par son fournisseur, la société Altesse Bijoux, à son gérant M. X ; que ces ristournes devaient être enregistrées et rattachées aux recettes sociales imposables de la société requérante ; que la circonstance que le chiffre d'affaires de 200 000 ou 250 000 F mentionné dans les courriers adressés par la société Altesse Bijoux à la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN les 23 janvier 1995, 17 avril 1996, 14 février 1997 et 8 mai 1998, qui prévoyaient une remise de 25 % convertible en voyages, n'a été atteint pour aucun des exercices concernés est sans incidence sur les redressements litigieux dès lors qu'il est constant que M. X n'a réalisé à titre individuel aucune prestation pour le compte de la société Altesse Bijoux et que les sommes versées par cette société avaient nécessairement le caractère de rabais sur ventes consenties à M. X en sa qualité de gérant de la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN ; qu'enfin, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que les sommes litigieuses n'ont pas fait l'objet de redressements à l'encontre de la société Altesse Bijoux ;

Considérant que la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN conteste par ailleurs, la majoration de mauvaise foi qui lui a été notifiée en application des dispositions des articles 1727 et 1729 du code général des impôts ; que compte tenu des courriers qui lui ont été adressés par la société Altesse Bijoux, la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN ne pouvait toutefois ignorer que les sommes versées à son gérant sous la forme de voyages constituaient des rabais sur ventes ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMPTOIR HORLOGER BIJOUTIER LUCEEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00217

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00217
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;03nt00217 ?
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