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03/10/2005 | FRANCE | N°01NT01569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 03 octobre 2005, 01NT01569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, présentée pour la société AFITEST, dont le siège est rue Stuart Hill, Parc d'activité de Magré Romanet, BP 308, à Limoges Cedex (87008), par la SCP Cadoret-Toussaint Denis, avocats au barreau de St-Nazaire ; la Société AFITEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1127 en date du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, avec les sociétés CEROC et SECA et M. X, à garantir la ville de Nantes de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de

cette dernière ;

2°) de rejeter la demande d'appel en garantie présentée à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, présentée pour la société AFITEST, dont le siège est rue Stuart Hill, Parc d'activité de Magré Romanet, BP 308, à Limoges Cedex (87008), par la SCP Cadoret-Toussaint Denis, avocats au barreau de St-Nazaire ; la Société AFITEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1127 en date du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, avec les sociétés CEROC et SECA et M. X, à garantir la ville de Nantes de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande d'appel en garantie présentée à son encontre par la ville de Nantes ;

3°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Cadoret-Toussaint, avocat de la société AFITEST ;

- les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ;

- les observations de Me Ramdenie, avocat de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST ;

- les observations de Me Viaud, substituant Me Morand, avocat de la société SECA-STRUCTURES ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement en date du 16 juillet 1993, la ville de Nantes a confié à un groupement constitué notamment de M. X, architecte, et de la société SECA-STRUCTURES, bureau d'études techniques, M. X en étant le mandataire, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une piscine dans le quartier de la Haluchère ; que la société AIF services, aux droits de laquelle est venue la société AFITEST, a, par un marché notifié le 17 juin 1993, été chargée d'une mission de contrôle technique et la société CEROC, par un marché notifié le 15 novembre 1993, d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de l'ensemble du chantier ; que le lot n° 3 gros oeuvre a, par un marché notifié le 21 juillet 1994, été attribué à la société SPIE CITRA OUEST ; que saisi par cette dernière société, le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé en date du 9 avril 2001, condamné la ville de Nantes à lui verser la somme de 2 869 009 F HT et les sociétés AFITEST, CEROC et SECA-STRUCTURES ainsi que M. X à garantir ladite ville de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; que la société AFITEST interjette appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à garantir la ville de Nantes ; que cette dernière, par la voie de l'appel provoqué, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement du 9 avril 2001 et, à titre subsidiaire, à ce que M. X, les sociétés SECA-STRUCTURES et CEROC la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, venant aux droits de la société SPIE CITRA OUEST ; que la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, par un appel incident dirigé contre la ville de Nantes sur l'appel provoqué de cette dernière, conclut au rejet des conclusions présentées par celle-ci et demande qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 748 865,40 euros sollicitée en première instance ; que M. X et la société CEROC ont présenté des conclusions d'appel incident contre la société AFITEST et d'appel provoqué contre la ville de Nantes, la société SPIE BATIGNOLLES OUEST et la société SECA-STRUCTURES, laquelle a, elle-même, présenté des conclusions d'appel provoqué contre la ville de Nantes, M. X et la société CEROC ;

Sur les conclusions d'appel principal de la société AFITEST :

Considérant que si, devant le tribunal, la ville de Nantes a demandé que M. X et les sociétés SECA-STRUCTURES, CEROC et AFITEST soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SPIE CITRA OUEST, il résulte de ses écritures de première instance qu'à l'appui de cette demande elle s'était bornée à n'invoquer que les fautes commises par la maîtrise d'oeuvre sans, au demeurant, préciser la nature juridique desdites fautes ; qu'il est constant que la société AFITEST ne faisait pas partie du groupement de maîtrise d'oeuvre, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était constitué notamment de M. X et de la société SECA-STRUCTURES ; que, dans ces conditions, la société AFITEST est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée, avec M. X et les sociétés SECA-STRUCTURES et CEROC, à garantir la ville de Nantes de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

Sur les conclusions de la ville de Nantes dirigées contre la société SPIE BATIGNOLLES OUEST et les conclusions de cette société dirigées contre la ville de Nantes :

Considérant que l'admission de l'appel principal de la société AFITEST a pour effet d'aggraver la situation de la ville de Nantes ; qu'elle est, dès lors, recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, que la somme qu'elle a été condamnée à verser à la société CITRA OUEST, aux droits de laquelle vient la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, soit laissée à la charge de cette dernière ; que l'appel incident de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST sur cet appel provoqué de la ville de Nantes contre elle est également recevable ;

Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES OUEST soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la nullité du marché à raison d'une estimation irréaliste du montant des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur ce moyen invoqué en cours d'instance ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par la société SPIE CITRA OUEST devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. ; qu'aux termes du 12 du même article 50 : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. ; qu'aux termes du 21 dudit article 50 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. ; qu'enfin, aux termes du 31 de l'article 50 : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SPIE CITRA OUEST a, le 29 août 1996, adressé à M. X, qui l'a reçu le 30 août 1996, un projet de décompte final correspondant au lot n° 3 gros oeuvre ; que ce document était accompagné d'une demande d'indemnité d'un montant total de 11 471 805 F, somme dont ladite société a réclamé le versement par la ville de Nantes devant le tribunal administratif, en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard dans la fourniture par le maître d'oeuvre des plans d'exécution des ouvrages, des modifications multiples et de la mauvaise qualité desdits plans, de la non prise en compte par le maître d'oeuvre de la technologie de l'entreprise, de l'accroissement de la complexité de l'ouvrage et des conséquences financières indirectes résultant des perturbations ci-dessus ; que cette demande d'indemnité doit être regardée comme présentant le caractère d'un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; que si, en l'absence de proposition de la personne responsable du marché dans le délai de deux mois prévu au 12 précité de l'article 50, la société SPIE CITRA OUEST pouvait se prévaloir d'une décision de rejet, elle n'a pas, ainsi que le prescrit sous peine de forclusion le 21 de l'article 50, fait connaître par écrit à la ville de Nantes qu'elle n'acceptait pas cette dernière dans le délai qui expirait au plus tard le 30 janvier 1997 ; que, dès lors, la demande de la société SPIE CITRA OUEST, enregistrée le 6 avril 1998 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, n'a pas été présentée dans les conditions posées par le 31 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elle était, par suite, irrecevable et devait être rejetée ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que les conclusions de la ville de Nantes tendant à être garanties par M. X, les sociétés SECA-STRUCTURES et CEROC des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, venant aux droits de la société SPIE CITRA OUEST, sont sans objet ; qu'il en est de même des conclusions présentées par M. X et la société CEROC dirigées contre la ville de Nantes et les sociétés AFITEST, SPIE CITRA OUEST et SECA-STRUCTURES ; que les conclusions d'appel en garantie présentées pour cette dernière société sont également sans objet ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 84 802 F par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 mars 1999 doivent être mis à la charge de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la société AFITEST, à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, à M. X, à la société CEROC et à la société SECA-STRUCTURES la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à verser respectivement à la ville de Nantes, à M. X, à la société CEROC et à la société SECA-STRUCTURES une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-1127 du 9 avril 2001 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société SPIE CITRA OUEST ainsi que les conclusions présentées par la ville de Nantes, M. X, la société CEROC et le bureau d'études SECA-STRUCTURES devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 84 802 F (quatre-vingt-quatre mille huit cent deux francs), sont mis à la charge de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST.

Article 4 : La société SPIE BATIGNOLLES OUEST est condamnée à verser respectivement à la ville de Nantes, à M. X, à la société CEROC et à la société SECA-STRUCTURES la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AFITEST, à la ville de Nantes, à M. X, à la société CEROC, à la société SECA-STRUCTURES et à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, venant aux droits de la société SPIE CITRA OUEST et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 01NT01569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01569
Date de la décision : 03/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CADORET-TOUSSAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-03;01nt01569 ?
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