Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005, présentée par M. Maluzeyi X, demeurant ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2005, présenté pour ce dernier, par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1664 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;
Considérant que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été faite, le 24 novembre 2004, de la décision de la commission de recours des réfugiés lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié politique ; qu'il entrait ainsi dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière, en application des dispositions précitées ;
Considérant que les moyens invoqués par M. X et tirés, d'une part, d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et, d'autre part, de ce que le pays de destination n'est pas mentionné dans l'arrêté contesté doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maluzeyi X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NT00919
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