Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2004, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par la SCP Criqui, Vandenbulcke, avocats au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-90 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 24 décembre 2002 prononçant son détachement d'office auprès du centre hospitalier de L'Aigle ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Gueho substituant Me Langlois, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 24 décembre 2002 prononçant son détachement d'office auprès du centre hospitalier de L'Aigle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 alors en vigueur du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office. Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : (...) 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial (...). ; qu'aux termes de l'article 50 alors en vigueur du même décret : Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 ci-dessus soient requis. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le détachement d'office des praticiens hospitaliers ne peut intervenir dans les cas énumérés par l'article 47 du décret du 24 février 1984, au nombre desquels figure celui du détachement dans un établissement public territorial, que si l'emploi de détachement relève de la même discipline que l'emploi d'origine ; qu'ainsi, ledit décret a entendu permettre que le détachement d'office des praticiens hospitaliers intervienne, sous réserve de l'intérêt du service, au sein du même corps dans un autre établissement public hospitalier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le détachement d'office auprès du centre hospitalier de L'Aigle de M. X, praticien hospitalier faisant alors fonction de chef du service de chirurgie viscérale et vasculaire au centre hospitalier d'Evreux, prononcé par l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 24 décembre 2002, est intervenu à l'occasion du conflit opposant ce praticien aux autorités de tutelle de son établissement à propos de la réorganisation de son service et de la restructuration des autres services médicaux dudit établissement ainsi que des inconvénients qu'il y aurait eu pour le bon fonctionnement du service hospitalier à ce que ce conflit perdurât ; que le détachement d'office de M. X auprès du centre hospitalier de L'Aigle, lequel est un établissement public territorial, était justifié par l'insuffisance des effectifs de chirurgiens dans cet établissement et notamment par la vacance d'un poste de chirurgien général et digestif ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a reçu dans ce service un emploi correspondant à ses compétences professionnelles et comportant les mêmes responsabilités ; que M. X, auquel aucun reproche n'a été fait sur ses qualités professionnelles, n'est pas fondé à soutenir que le détachement d'office dont il a fait l'objet serait illégal au regard des dispositions susrappelées du décret du 24 février 1984, ni que, par voie de conséquence, la décision contestée aurait constitué une mesure de mutation d'office ;
Considérant, par ailleurs, que selon l'article 53 du décret du 24 février 1984, le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum ; qu'en l'absence de toute prévision relative à sa durée, le détachement dont M. X a fait l'objet doit s'entendre comme un détachement d'une durée de cinq ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la durée de ce détachement serait indéterminée, ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que si M. X allègue avoir été l'objet de harcèlement moral, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la santé et des solidarités tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04NT01049
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