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30/09/2005 | FRANCE | N°04NT00614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 septembre 2005, 04NT00614


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 13 septembre 2004, présentés pour la société Les Entreprises Carnutes Réunies (ECR), société à responsabilité limitée dont le siège est Z.A. 10, avenue de l'Europe à Nogent-le-Rotrou (28400), par Me Sophie X..., avocat au barreau de Chartres ; la société Les Entreprises Carnutes Réunies demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-209 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hanches (Eure-et-Loir) à lu

i verser une somme de 27 806,52 euros au titre de l'exécution d'un marché passé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 13 septembre 2004, présentés pour la société Les Entreprises Carnutes Réunies (ECR), société à responsabilité limitée dont le siège est Z.A. 10, avenue de l'Europe à Nogent-le-Rotrou (28400), par Me Sophie X..., avocat au barreau de Chartres ; la société Les Entreprises Carnutes Réunies demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-209 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hanches (Eure-et-Loir) à lui verser une somme de 27 806,52 euros au titre de l'exécution d'un marché passé par cette commune avec la société requérante pour l'aménagement d'une salle de sports ;

2°) de condamner la commune de Hanches à lui verser une somme de 27 806,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 46ème jour suivant l'établissement du décompte n° 6 correspondant aux travaux de pose d'une chape teintée ;

3°) de condamner la commune de Hanches à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché, en date du 25 février 1999, et modifié par un avenant du 20 octobre suivant, la commune de Hanches a confié à la société Les Entreprises Carnutes Réunies l'exécution des travaux de gros-oeuvre pour l'aménagement d'une salle de sports ; que, dans le cadre de ces travaux, l'entreprise a fait réaliser par la société Grapesol, son sous-traitant, la pose, sur le dallage existant, d'une chape teintée constituée de granulats de quartz de couleur rouge ; qu'après que la commune et son maître d'oeuvre aient constaté certaines malfaçons dans l'exécution de ces derniers travaux, la société Les Entreprises Carnutes Réunies a été, par des courriers, en date des 5 février et 2 mars 2000, mise en demeure d'y remédier ; que, ces injonctions n'ayant pas été suivies d'effet avant l'expiration des délais successivement impartis à l'entreprise, la commune a fait réaliser en régie, par la société TS Net, les travaux de reprise du revêtement de sol et déduit le coût de ces travaux des sommes dues à la société Les Entreprises Carnutes Réunies au titre de l'exécution du marché ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les malfaçons affectant la réalisation de la chape revêtant le sol des locaux de la salle de sport et qui se manifestaient, notamment, dans des anomalies de couleur, dans la présence de fissures et un défaut de planéité, étaient de nature à justifier l'injonction faite à la société Les Entreprises Carnutes Réunies d'exécuter les travaux nécessaires pour mettre fin à ces anomalies et à ces désordres ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : Qu'il s'agisse d'intervention pendant le délai de déroulement du chantier, ou du délai de parfait achèvement, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence motivée, par une notification par courrier recommandée. - Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ;

Considérant que la société Les Entreprises Carnutes Réunies ne conteste plus en appel avoir été régulièrement mise en demeure d'exécuter lesdits travaux ; que, dès lors que ladite société n'avait pas donné suite à cette mise en demeure, la commune de Hanches était fondée, en application des dispositions précitées de l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles reprennent les dispositions des articles 49.1 et 49.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, à ordonner une mise en régie aux frais et risques de l'entrepreneur ; que la circonstance qu'à la date de cette mise en régie, la réception de l'ouvrage n'ait pas encore été prononcée, n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article 8.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, lequel autorise le maître de l'ouvrage, conformément aux articles 49.1 et 49.2 du cahier des clauses administratives générales, à faire exécuter en régie, en cas de défaillance de l'entrepreneur, les travaux propres à remédier aux malfaçons constatées avant la réception ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en faisant réaliser en régie par la société TS Net, des travaux de reprise consistant dans la pose d'une chape en résine, la commune de Hanches ait retenu une solution impropre à remédier aux malfaçons en cause, ni qu'une autre solution ait permis d'y remédier à un moindre coût ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société Les Entreprises Carnutes Réunies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Hanches, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Les Entreprises Carnutes Réunies la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Les Entreprises Carnutes Réunies à payer à la commune de Hanches une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Entreprises Carnutes Réunies est rejetée.

Article 2 : La société Les Entreprises Carnutes Réunies versera à la commune de Hanches une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Entreprises Carnutes Réunies, à la commune de Hanches et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT00614

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00614
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-30;04nt00614 ?
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