Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 21 mai 2004 et 7 février 2005, présentés pour Mme Mary X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-762 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 22 juillet 2002 et la décision implicite de rejet de son second recours gracieux du 31 octobre 2002 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de lui accorder la naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même ministre de réexaminer sa demande dans le même délai ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré..., l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant comme irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X a été notifiée à celle-ci le 6 mai 2002 ; que le recours gracieux formé le 3 juin 2002 contre cette décision, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été rejeté le 22 juillet 2002 par le ministre des affaires sociales et de la solidarité ; que cette dernière décision a été notifiée à Mme X le 23 septembre 2002 ; que la circonstance que l'intéressée a formé un second recours gracieux le 31 octobre 2002, qui a été rejeté par décision du 19 novembre 2002, notifiée le 17 décembre 2002, n'a pas été de nature à proroger le délai qui lui était imparti pour saisir le tribunal administratif ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 décembre 2002 par Mme X, soit après l'expiration dudit délai, n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai ; qu'ainsi, la demande de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 6 mars 2003 était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mary X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 04NT00613
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