Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saumur, dont le siège est 34 rue du Temple BP 16 à Saumur Cedex (49401), représenté par son président, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; l'OPHLM de Saumur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-516 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres exécutoires et les commandements de payer émis en remboursement des indemnités d'occupation du logement de fonction de M. X pour la période du 8 avril 1993 au 16 décembre 1995 ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Bernot substituant Me Pittard, avocat de l'OPHLM de Saumur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le contrat de travail dont bénéficiait M. X, directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur depuis 1991, renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 16 décembre 1992, a été résilié par une décision du 8 janvier 1993 du président dudit office public, prenant effet le 8 avril 1993 ; que, faute d'être motivée, cette décision a été annulée par un jugement du 23 décembre 1993 du Tribunal administratif de Nantes, passé en force de chose jugée ; que, par jugement du 12 mai 1995, le même tribunal a annulé la décision du 10 juin 1994 licenciant M. X pour faute disciplinaire ; que par un arrêt rendu le 7 mai 1997, la Cour administrative d'appel de Nantes a réformé ledit jugement en tant qu'il a enjoint à l'office de réintégrer M. X pour une durée s'étendant au-delà du 16 décembre 1995, terme du contrat conclu le 9 octobre 1995 ; que par une décision du 15 mars 2000, le Conseil d'Etat a confirmé ledit arrêt ;
Considérant qu'à compter de la date d'effet des décisions des 8 janvier 1993 et 10 juin 1994 par lesquelles le président de l'OPHLM de Saumur a licencié M. X, celui-ci n'avait plus aucun titre à occuper le logement attaché à ses fonctions de directeur dudit office ; que, toutefois, ces décisions ayant été annulées par la juridiction administrative, M. X doit être réputé avoir conservé son emploi jusqu'à la date du 16 décembre 1995 ; que l'annulation des décisions susmentionnées prive de base légale les états exécutoires émis à l'encontre de M. X par l'OPHLM de Saumur en vue d'obtenir le paiement des loyers pour la période du 8 avril 1993 au 16 décembre 1995 durant laquelle l'intéressé s'est maintenu dans son logement de fonction ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que M. X n'était pas redevable des sommes qui lui étaient réclamées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM de Saumur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres exécutoires et les commandements de payer émis à l'encontre de M. X en vue d'obtenir le paiement des loyers pour la période du 8 avril 1993 au 16 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPHLM de Saumur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions du code de justice administrative, de condamner l'OPHLM de Saumur à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OPHLM de Saumur est rejetée.
Article 2 : L'OPHLM de Saumur versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur, à M. Gérard X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 04NT00541
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