La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2005 | FRANCE | N°04NT00541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 septembre 2005, 04NT00541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saumur, dont le siège est 34 rue du Temple BP 16 à Saumur Cedex (49401), représenté par son président, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; l'OPHLM de Saumur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-516 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres exécutoires et les commandements de payer émis en remboursement des indemnités d'occupation du logement de fonction de M. X pour la

période du 8 avril 1993 au 16 décembre 1995 ;

2°) de condamner M. X à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, présentée pour l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saumur, dont le siège est 34 rue du Temple BP 16 à Saumur Cedex (49401), représenté par son président, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; l'OPHLM de Saumur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-516 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres exécutoires et les commandements de payer émis en remboursement des indemnités d'occupation du logement de fonction de M. X pour la période du 8 avril 1993 au 16 décembre 1995 ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Bernot substituant Me Pittard, avocat de l'OPHLM de Saumur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat de travail dont bénéficiait M. X, directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur depuis 1991, renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 16 décembre 1992, a été résilié par une décision du 8 janvier 1993 du président dudit office public, prenant effet le 8 avril 1993 ; que, faute d'être motivée, cette décision a été annulée par un jugement du 23 décembre 1993 du Tribunal administratif de Nantes, passé en force de chose jugée ; que, par jugement du 12 mai 1995, le même tribunal a annulé la décision du 10 juin 1994 licenciant M. X pour faute disciplinaire ; que par un arrêt rendu le 7 mai 1997, la Cour administrative d'appel de Nantes a réformé ledit jugement en tant qu'il a enjoint à l'office de réintégrer M. X pour une durée s'étendant au-delà du 16 décembre 1995, terme du contrat conclu le 9 octobre 1995 ; que par une décision du 15 mars 2000, le Conseil d'Etat a confirmé ledit arrêt ;

Considérant qu'à compter de la date d'effet des décisions des 8 janvier 1993 et 10 juin 1994 par lesquelles le président de l'OPHLM de Saumur a licencié M. X, celui-ci n'avait plus aucun titre à occuper le logement attaché à ses fonctions de directeur dudit office ; que, toutefois, ces décisions ayant été annulées par la juridiction administrative, M. X doit être réputé avoir conservé son emploi jusqu'à la date du 16 décembre 1995 ; que l'annulation des décisions susmentionnées prive de base légale les états exécutoires émis à l'encontre de M. X par l'OPHLM de Saumur en vue d'obtenir le paiement des loyers pour la période du 8 avril 1993 au 16 décembre 1995 durant laquelle l'intéressé s'est maintenu dans son logement de fonction ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que M. X n'était pas redevable des sommes qui lui étaient réclamées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM de Saumur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les titres exécutoires et les commandements de payer émis à l'encontre de M. X en vue d'obtenir le paiement des loyers pour la période du 8 avril 1993 au 16 décembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPHLM de Saumur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions du code de justice administrative, de condamner l'OPHLM de Saumur à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPHLM de Saumur est rejetée.

Article 2 : L'OPHLM de Saumur versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur, à M. Gérard X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

2

N° 04NT00541

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00541
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-30;04nt00541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award