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20/09/2005 | FRANCE | N°05NT00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 septembre 2005, 05NT00982


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour M. Abdoulaye Fily X, demeurant ..., par Me Olivier Méchinaud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-02791 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour M. Abdoulaye Fily X, demeurant ..., par Me Olivier Méchinaud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-02791 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Méchinaud, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, originaire du Mali, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que, si M. X, qui est né au Mali en 1976, fait valoir qu'il serait de nationalité française par filiation paternelle dès lors que son grand-père paternel, né au Liban en 1898, serait lui-même né de parents français, les pièces du dossier ne sont toutefois pas de nature à établir un doute sérieux sur la nationalité de l'intéressé, qui d'ailleurs était en possession, lors de son arrestation par les services de police, le 22 mai 2005, d'un certificat de nationalité française, d'un passeport français et d'une copie d'acte de naissance français, tous manifestement falsifiés ; que l'intéressé n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que le jugement attaqué serait entaché d'incompétence pour avoir tranché une question préjudicielle, ni qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer pour que le juge judiciaire se prononce sur la question de sa nationalité ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 novembre 2004, M. X a épousé en France une compatriote résidant régulièrement sur le territoire national et avec laquelle il vivait depuis deux ans ; que Mme X était, à la date de l'arrêté contesté, enceinte de sept mois et faisait l'objet d'un suivi médical spécial en raison d'une grossesse à caractère pathologique lui interdisant tout déplacement ; que, par déclaration reçue le 6 décembre 2004 par l'officier d'état civil délégué par le maire de Saint-Ouen, M. X a reconnu pour le sien l'enfant que portait son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de reconduite à la frontière a porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise et a méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, elle doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté susvisé en date du 24 mai 2005 du préfet de la Loire-Atlantique, ensemble le jugement susvisé du 27 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation dudit arrêté, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye Fily X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00982

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00982
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MECHINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-20;05nt00982 ?
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