Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004, présentée pour M. Saïd X, demeurant ...,par Me Michel Gravisse, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-3183 du 12 octobre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de transcription, par les services de l'Ambassade de France aux Comores, de son acte de mariage sur les registres de l'état-civil ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : (...) - 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ; que, si le président du tribunal administratif peut, éventuellement, en application de l'article R. 611-8 du même code, quand il estime, au vu de la demande introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, le principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l'article L. 5 dudit code, fait obstacle à ce que le magistrat, une fois que le greffe du Tribunal a communiqué au demandeur les observations présentées par le défendeur en impartissant au premier un délai pour y répondre, prenne, avant l'expiration de ce délai, une ordonnance rejetant la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont M. X a saisi le Tribunal administratif de Nantes aux fins de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du défaut de transcription de son acte de mariage sur les registres de l'état civil, a été communiquée au ministre des affaires étrangères qui a produit, le 7 septembre 2004, un mémoire en défense ; que le greffe du Tribunal a communiqué ce mémoire à M. X, qui l'a reçu le 14 septembre suivant, en lui impartissant un délai de trente jour pour y répliquer ; qu'en rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de l'intéressé, par une ordonnance du 12 octobre 2004 intervenue avant l'expiration du délai susmentionné, le président du Tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs au fonctionnement des services de l'état-civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'il en va ainsi même lorsque le litige trouve son origine dans une faute de service commise par un agent diplomatique ou consulaire exerçant les attributions d'officier d'état-civil en application des dispositions de l'article 48 du code civil ; que, dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé la carence dont auraient fait preuve les services de l'ambassade de France aux Comores, en s'abstenant de transcrire sur les registres de l'état-civil l'acte de mariage de l'intéressé avec Mme AMADY, de nationalité française ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance, en date du 12 octobre 2004, du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires étrangères.
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N° 04NT01405
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