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29/07/2005 | FRANCE | N°04NT00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 juillet 2005, 04NT00916


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour Mme Saliha X, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure, Mlle Karima X, demeurant ..., par Me Christophe Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1461 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados, en date du 7 août 2003, lui enjoignant de restituer sa carte nationale d'identité, ainsi que celle dont sa fille était titulaire ;

2°) d'an

nuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour Mme Saliha X, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure, Mlle Karima X, demeurant ..., par Me Christophe Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1461 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados, en date du 7 août 2003, lui enjoignant de restituer sa carte nationale d'identité, ainsi que celle dont sa fille était titulaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : (...) la carte nationale d'identité n'est délivrée ou renouvelée que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil, qui seront précisés par arrêté. - La preuve de la nationalité française du requérant est établie à partir des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant, le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. - Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la qualité de français du requérant, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française (...) ;

Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que les parents de Mme X, née Y, qui étaient originaires d'Algérie et nés avant le 3 juillet 1962, n'ont pas souscrit dans les délais prévus par l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 et la loi susvisée du 20 décembre 1966, de déclaration de reconnaissance de la nationalité française ; qu'ils ont alors cessé de pouvoir se réclamer de la qualité de français ; que, dès lors, Mme X, née en 1952 et mineure lorsque était ouverte à ses parents la possibilité de demander la reconnaissance de la nationalité française, qui se borne à produire un extrait d'acte de naissance faisant état de la nationalité française dont ses parents étaient alors titulaires, ne saurait se prévaloir de cette nationalité ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados, après avoir constaté que n'étaient pas remplies les conditions auxquelles l'article 4 précité du décret du 22 octobre 1955 subordonne la délivrance des cartes nationales d'identité et, qu'ainsi, avaient été irrégulièrement accordées à l'intéressée et à sa fille une carte nationale d'identité en qualité de ressortissante française, a pu légalement, par sa décision du 7 août 2003, et sans attendre le prononcé d'une décision juridictionnelle, enjoindre à Mme X de restituer les deux titres en litige ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 janvier 2000 relative à l'établissement et à la délivrance des cartes nationales d'identité, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha X, au préfet du Calvados et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° numéro

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00916
Date de la décision : 29/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-29;04nt00916 ?
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