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28/07/2005 | FRANCE | N°04NT00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juillet 2005, 04NT00860


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la société Sidel Filling Aseptic, venant aux droits de la société Rémy Équipement, dont le siège est avenue de la Patrouille de France, BP 627 au Havre Cedex (76059), par Me Sagon ; la société Sidel Filling Aseptic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-839 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Christophe X, annulé la décision en date du 1er février 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la section de la Vallée de l'Eure l'a autorisée à li

cencier pour motif économique M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la société Sidel Filling Aseptic, venant aux droits de la société Rémy Équipement, dont le siège est avenue de la Patrouille de France, BP 627 au Havre Cedex (76059), par Me Sagon ; la société Sidel Filling Aseptic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-839 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Christophe X, annulé la décision en date du 1er février 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la section de la Vallée de l'Eure l'a autorisée à licencier pour motif économique M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Loevenbruck, substituant Me Sagon, avocat de la société Sidel Filling Aseptic ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 4 janvier 2002, le président-directeur général de la société Rémy Équipement, qui avait son siège social à Octeville-sur-Mer (Seine-maritime), a demandé au directeur départemental du travail d'Eure-et-Loir l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical, après que celui-ci ait opposé un refus à la proposition de mutation à Octeville-sur-Mer suite à la fermeture du site de Dreux sur lequel il était employé ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre de la délégation unique du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R.436-3 du même code : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé... ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande d'autorisation de licenciement a été présentée le 4 janvier 2002 par le président-directeur général de la société, lequel est également signataire de la convocation à l'entretien préalable et a procédé à la convocation du comité d'établissement extraordinaire qui s'est réuni à Octeville-sur-Mer pour se prononcer sur le projet de licenciement de M. X ; qu'il ressort de ce qui précède, alors même que l'établissement de Dreux n'aurait cessé toute activité qu'au cours du mois de décembre 2003, que celui-ci n'avait plus, au moment où la procédure de licenciement de M. X a été engagée, le caractère d'un établissement autonome ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a été saisi par la société Rémy Équipement de la demande d'autorisation de licencier M. X, l'inspecteur du travail de la section de la Vallée de l'Eure n'était pas compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, la décision en date du 1er février 2002 autorisant le licenciement de M. X est entachée d'illégalité comme prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la société Sidel Filling Aseptic n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Sidel Filling Aseptic la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Sidel Filling Aseptic à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sidel Filling Aseptic est rejetée.

Article 2 : La société Sidel Filling Aseptic versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sidel Filling Aseptic, à M. Christophe X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT00860

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00860
Date de la décision : 28/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SAGON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-28;04nt00860 ?
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