Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 7 juin et 12 septembre 2005, présentés pour Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Courdray, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 013456 en date du 7 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits à lui verser la somme de 24 706,31 euros correspondant au montant du rappel de rémunération, y compris l'indemnité de panier, qui lui est dû à raison des heures de travail qu'elle a effectuées en qualité de veilleuse de nuit au foyer-logement pour personnes âgées de la commune entre le mois de janvier 1997 et le mois d'avril 2001 et non prises en compte dans le calcul de la rémunération qu'elle a perçue au titre de ladite période ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits à lui verser la somme ci-dessus, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, lesdits intérêts devant être capitalisés ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- les observations de Me Dupont, avocat du centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été recrutée à compter du 1er juin 1996 par le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée) en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps non complet pour exercer les fonctions de veilleuse de nuit au foyer-logement pour personnes âgées de la commune, puis a été titularisée dans ce grade à compter du 1er janvier 1997 ; que sa durée hebdomadaire de service, qui était initialement de 31h30, a, à compter du 3 avril 2000, été réduite à 28 heures ; que Mme X devait être présente au foyer-logement de 20h à 8h puis, à partir du mois d'avril 2000, de 20h15 à 7h15, en alternant trois nuits de garde et deux nuits de repos, en étant rémunérée 8 heures pour 12 heures puis 11 heures de présence ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale à lui verser un rappel de rémunération de 24 706,31 euros, y compris l'indemnité de panier, au titre de la période allant du mois de janvier 1997 au mois d'avril 2001 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si les mémoires présentés postérieurement au 30 novembre 2001 ne sont pas mentionnés dans les visas du jugement attaqué du 7 avril 2005, les moyens sont analysés dans les motifs de celui-ci ; que l'omission critiquée est dès lors sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur l'indemnité de panier :
Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret susvisé du 22 octobre 1973 relatif à l'indemnité de panier, dès lors que ce décret n'est applicable qu'à certains agents des administrations de l'Etat, limitativement énumérés par ce texte, et qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit qu'une telle indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux ;
Sur la rémunération des heures de travail :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant que Mme X, qui était affectée dans un foyer-logement accueillant plus de 50 résidents, devait être présente dans cet établissement, initialement pendant douze heures, puis à compter du mois d'avril 2000, pendant onze heures ; que l'intéressée était tenue notamment d'effectuer des tâches de ménage, d'accomplir des rondes, d'apporter son aide aux pensionnaires et de répondre aux sollicitations de ces derniers, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le service de nuit ainsi assuré par Mme X ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle elle devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait, même si, à certaines périodes de la nuit, il n'exigeait pas d'elle un travail continu, de se trouver sur son lieu de travail, à la disposition permanente des personnes hébergées ; que cette activité devait dès lors être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics, au nombre desquels figure le centre commercial d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits, antérieurement à l'intervention du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984, de créer un régime d'horaire d'équivalence consistant à retenir une durée de travail inférieure à celle de la présence effective des agents sur leur lieu de travail ; que, par suite, ledit centre communal d'action sociale ne pouvait légalement rémunérer à un taux minoré, ou selon un horaire minoré par équivalence, les services accomplis par Mme X ;
Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer avec précision le montant du rappel de rémunération auquel la requérante peut prétendre au titre des heures minorées à tort pour la période allant du mois de janvier 1997 au mois d'avril 2001 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer Mme X devant le centre communal d'action sociale des Moutiers-les-Mauxfaits pour y être procédé à la liquidation de la somme due ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement de la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions devait être rejeté ;
Sur les intérêts et la capitalisation :
Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui sera liquidée par le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits à compter de la date de réception par ce dernier de sa demande préalable du 1er juin 2001 ; que les intérêts échus le 7 juin 2005, date d'enregistrement au greffe de la Cour de sa requête, seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits à payer à Mme X la somme de 900 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits est condamné à verser à Mme X la somme correspondant à la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées la nuit entre le mois de janvier 1997 et le mois d'avril 2001, déduction faite des rémunérations déjà perçues. Mme X est renvoyée devant le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits afin qu'il soit procédé au calcul de la somme à laquelle elle a droit. La somme ainsi liquidée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits de la demande préalable du 1er juin 2001 présentée par Mme X. Les intérêts échus le 7 juin 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 avril 2005 est réformé de ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits versera à Mme X la somme de 900 euros (neuf cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X, au centre communal d'action sociale de Moutiers-les-Mauxfaits et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NT00889
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