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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 04NT01005


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Chevet-Noël, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2697 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de la Vendée rejetant leur demande du 20 décembre 2001 de réduction de 4,44 ares de la surface du terre-plein qui leur a été concédé sur le domaine public maritime, au lieudit Nord du Lay,

sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Chevet-Noël, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2697 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de la Vendée rejetant leur demande du 20 décembre 2001 de réduction de 4,44 ares de la surface du terre-plein qui leur a été concédé sur le domaine public maritime, au lieudit Nord du Lay, sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le préfet de la Vendée à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation de cultures marines ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 22 mai 2001 portant autorisation d'exploitation de cultures marines, le préfet de la Vendée a accordé à M. et Mme X une concession d'occupation du domaine public maritime relative à un terre-plein d'une surface de 12,71 ares, sis au lieudit Nord du Lay, sur le territoire de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ; que les intéressés ont sollicité, par courrier du 20 décembre 2001, une réduction de 4,44 ares de la surface ainsi concédée au motif qu'ils n'avaient pas l'utilité exclusive de ce terre-plein ; que par l'arrêté contesté du 18 juin 2002, le préfet de la Vendée a rejeté leur demande ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de plans cadastraux établis par la direction départementale des affaires maritimes de la Vendée, que la portion Nord du terre-plein concédé aux époux X constitue le terrain d'assiette d'un bâtiment ostréicole dont les intéressés reconnaissent, en appel, avoir encore l'utilité ; que la partie Sud litigieuse dudit terre-plein, d'une surface de 4,44 ares, est bordée de quatre bassins d'affinage, dénommés claires, dont il permet d'assurer la desserte ; que, par suite, eu égard à la configuration sus-décrite des lieux et nonobstant la circonstance, qu'ils n'aient pas l'usage exclusif du terre-plein litigieux, fréquenté par des promeneurs et des pêcheurs, les époux X, qui ne sauraient utilement invoquer le caractère inondable dudit terre-plein, doivent être regardés comme utilisant celui-ci à des fins professionnelles ; que la circonstance que des parcelles ostréicoles voisines et leurs chemins d'accès ne font pas l'objet de concessions d'occupation du domaine public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que le préfet de la Vendée a rejeté, par l'arrêté contesté du 18 juin 2002, la demande des époux X tendant à obtenir une réduction de 4,44 ares de la superficie du terre-plein concédé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de la Vendée refusant de réduire de 4,44 ares la surface du terre-plein qui leur a été concédé sur le domaine public maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT01005

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N° Numéro

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01005
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CHEVET-NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt01005 ?
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