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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00846


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2004, présentée pour la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville à Sainte-Gemmes-sur-Loire (49130), par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-3915 et 01-4040 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X et de M. Y, un arrêté du maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire du 10 mai 2001 interdisant la circulation des

chevaux et des poneys sur deux sections des bords de Loire sur le te...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2004, présentée pour la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville à Sainte-Gemmes-sur-Loire (49130), par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-3915 et 01-4040 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X et de M. Y, un arrêté du maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire du 10 mai 2001 interdisant la circulation des chevaux et des poneys sur deux sections des bords de Loire sur le territoire communal et lui a enjoint de rétablir cette circulation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de condamner M. X et M. Y à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Guillon-Coudray, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Sainte-Gemme-sur-Loire ;

- les observations de Me Buffet, avocat de MM. X et Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X et de M. Y, l'arrêté du 10 mai 2001 par lequel le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) a interdit la pratique de l'équitation sur deux sections des bords de Loire sur le territoire communal et a enjoint à l'autorité municipale de rétablir cette pratique dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; que la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) et voies publiques (...) ; qu'en application de ces dispositions, l'autorité municipale doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de la circulation ne présentent pas un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;

Considérant que par l'arrêté contesté du 10 mai 2001, le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire a interdit la pratique de l'équitation sur deux sections des bords de Loire allant, l'une, de la rue de la Rive jusqu'au chemin de Parthenay, l'autre, de Port-Thibault jusqu'à la Roche de Port-Thibault ; que cette mesure repose sur deux motifs tirés, le premier, du danger que présente le passage des chevaux pour les promeneurs utilisant les rives de la Loire, le second, de la nécessité d'assurer une protection des quais et cales compte-tenu des risques de dégradations entraînées par ce passage ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient au maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire de prendre toute mesure pour assurer la sécurité publique sur le territoire de la commune ; que les restrictions apportées, par son arrêté de police du 10 mai 2001, à la promenade équestre ne concernent que deux sections des bords de Loire, d'une longueur de 750 m chacune, alors que les cavaliers disposent, également sur le territoire de la commune, d'un accès libre au réseau d'une douzaine de kilomètres constitué par les rives de la Loire, de l'Authion et du Maine ; que la circonstance, à la supposer établie, que la fréquentation de cette promenade publique serait deux fois moindre dans le courant de la semaine que le week-end, ne suffit pas à regarder la mesure contestée, alors même qu'elle n'est pas limitée au seul week-end, comme constituant une interdiction générale et absolue, dès lors que ces portions touristiques des bords de Loire peuvent être empruntées par les promeneurs à tout moment de la semaine ; qu'eu égard à la configuration des lieux et aux dangers tenant, notamment, à la proximité du fleuve et à l'existence de difficultés de passage simultané des chevaux et promeneurs, notamment, sur la section dite de Port-Thibault, qui comporte trois rétrécissements avec escaliers, l'utilisation des quais de Loire par des chevaux et poneys est de nature à constituer un risque pour la sécurité des autres usagers de cette promenade publique ; qu'ainsi, le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire a pu, sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 précité pour assurer la sécurité des usagers sur ces deux sections des quais de Loire situées sur le territoire communal et, à cette fin, y interdire la pratique de l'équitation ;

Considérant, d'autre part, que si le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire s'est également fondé sur un motif de conservation de l'empierrement des quais de Loire, menacés de dégradation sous l'effet des sabots des équidés, alors que l'édiction d'une telle mesure de protection à l'égard d'une dépendance du domaine public fluvial échappait à sa compétence, il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le premier motif précité, lié à la sécurité des usagers, le maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire aurait pris la même décision d'interdiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 10 mai 2001 du maire de cette commune interdisant la pratique de l'équitation sur deux sections des bords de Loire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et M. Y à verser à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de M. X et de M. Y présentée devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. X et M. Y verseront à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire), à M. Daniel X, à M. Christophe Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT00846

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00846
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00846 ?
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